Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-43.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.662
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Attendu que par un accord d'entreprise signé le 22 mai 1974 entre la Société routière Colas et l'organisation syndicale CGT, une prime de fin d'année du treizième mois a été instituée ; qu'en 1977, l'agence de Rennes évaluait cette prime en fonction du salaire mensuel de base pour un horaire hebdomadaire réel de quarante heures au lieu de quarante-cinq heures précédemment ; que le conseil de prud'hommes de Rennes saisi par MM. X... et Y... qui prétendaient que la prime devait toujours être assise sur quarante-cinq heures, même si l'horaire était réduit à quarante heures, a fait droit à leur demande ; que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'a cassée et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Laval qui a statué dans le même sens que le conseil de prud'hommes de Rennes ;.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la prime de treizième mois pour 1977 devait être calculée en application de l'accord du 22 mai 1974 sur une base de quarante-cinq heures hebdomadaires de travail alors que, en statuant contrairement à l'arrêt de cassation rendu le 1er novembre 1981, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ;
Mais attendu que le premier arrêt de cassation, rendu dans cette espèce, ne lie pas la juridiction de renvoi ; que le moyen doit être rejeté ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait alors que le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention, les parties n'ayant visé l'horaire hebdomadaire de travail de quarante-cinq heures en vigueur à la date de l'acte qu'à titre indicatif et n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la prime litigieuse présentait le caractère d'un salaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a justement relevé que les clauses des conventions s'interprétaient les unes par rapport aux autres ; qu'il a pu en déduire que la disposition selon laquelle " la prime sera proportionnelle au temps du travail effectif " n'avait pas trait à la durée hebdomadaire du travail mais à la présence du salarié dans l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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