Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-14.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.136
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ... Ben Métir à Menzel Bourguiba (Tunisie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, 57 A, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a exercé une activité salariée en France de 1969 à 1981 ; que le 5 janvier 1982 il a regagné la Tunisie, son pays d'origine où il n'a pas repris d'activité professionnelle ; que le 19 juin 1987 il a formé une demande de pension d'invalidité à l'appui de laquelle il a adressé un certificat médical daté du 28 décembre 1987 ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, considérant qu'à la date de ladite demande il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 octobre 1989) d'avoir rejeté son recours, alors d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse, que la première constatation médicale ne remontait pas au 28 décembre 1987, comme le prétendait la caisse, mais à l'année 1980, où il avait été hospitalisé à l'hôpital Sainte-Blandine de Metz, et d'où il avait envoyé une constatation médicale à la caisse ; qu'il avait continué à envoyer des certificats médicaux une fois rentré en Tunisie ; qu'en affirmant que la première constatation médicale remontait au 28 décembre 1987, sans rechercher s'il avait été hospitalisé comme il l'indiquait à l'hôpital Sainte-Blandine à Metz et avait envoyé une constatation médicale à la caisse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu des articles L 341-7, L. 341-8 et R 341-8 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que c'est à la date de l'interruption de travail ou de la première constatation médicale qu'il y a lieu de se placer pour déterminer si l'intéressé a la qualité d'assuré social ; que le fait qu'il perde la qualité d'assuré social, faute de pouvoir reprendre le travail, ou d'un départ à l'étranger, ne saurait lui faire perdre son droit à pension d'invalidité qui naît au jour de la première constatation ; que la décision attaquée a violé les articles L 341-7, L 341-8, R 341-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, les
juges du fond ont estimé que l'invalidité, laquelle implique une stabilisation de
l'état de l'assuré, n'avait été constatée que le 28 décembre 1987 sans qu'il fût établi qu'elle avait été précédée, sans solution de continuité, d'une interruption de travail remontant à 1980 ;
Qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Lesire, conseiller doyen en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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