Cour de cassation, 06 avril 2022. 22-80.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.389
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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N° J 22-80.389 F-N
N° 50552
ODVS
6 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 janvier 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de viols incestueux aggravés, viols incestueux, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [C], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que devra M. [C] devra payer à M. [B] [C] et Mme [V] [C] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
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