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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-13.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.902

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ... Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. X..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Jacqueline A... et de M. Gérard A..., M. X... étant représenté par ses administrateurs provisoires, MM. Z... et Garnier, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié en son Parquet, sis au palais de justice, 06335 Grasse Cedex, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si l'activité de l'entreprise a cessé ou que son redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, l'activité des époux A..., loin d'être inexistante, devait se poursuivre sous trois formes : par l'achèvement des opérations de promotion immobilière encore en cours, le développement de leur nouvelle activité de courtage en marchandises de luxe et par la poursuite de leur travail d'agent immobilier ; que, dès lors, en refusant d'examiner le plan de redressement proposé, en considérant inexactement que les époux A... n'exerçaient aucune activité, l'arrêt a violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la considération que le patrimoine des débiteurs était pour l'essentiel indivis était inopérante, ce patrimoine étant évalué à 50 000 000 francs et étant commun aux deux époux débiteurs, que le passif d'un montant de 8 500 000 francs leur étant également commun, la garantie que ce patrimoine constituait pour l'exécution du plan d'apurement du passif était incontestable, en dépit du caractère indivis de ce patrimoine puisque la valeur des biens le composant était de six fois supérieure au montant du passif et que les seuls coindivisaires étaient les deux codébiteurs ; qu'en statuant par ce motif inopérant, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire de la seule Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci n'apporte pas la preuve d'une activité commerciale régulière générant du chiffre d'affaires et des bénéfices, qu'elle ne justifie pas de l'existence et de la consistance du patrimoine immobilier dont elle se prévaut et que le plan proposé ne repose sur aucun élément comptable probant et ne répond pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz