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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-44.508, J 05-44.510, K 05-44.511 et N 05-44.513 ;
Sur le moyen unique qui les concerne commun aux pourvois :
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que par application de ces dispositions conventionnelles, Mmes X..., Y..., Z... et A..., agents de la CRAMIF, promues inspecteurs du contentieux respectivement les 1er juin 1999, 1er août 1995, 15 janvier 1996 et 1er avril 1997, ont perçu une rémunération inférieure à celle d'un agent promu le 21 juin 2002 dans les mêmes fonctions qu'elles et qui a conservé, conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, ses anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs ; qu'estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence de salaire entre les leurs et celui perçu par leur collègue ;
Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts se bornent à énoncer qu'elle n'explique pas comment un salarié qui n'avait que huit ans d'ancienneté au moment de sa promotion en qualité d'inspecteur a pu percevoir une rémunération supérieure à ses collègues plus anciennes que lui dans la fonction ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses les sommes correspondant à la différence des rémunérations ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé et des dispositions conventionnelles applicables ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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