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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00172 C-JG
Décision déférée à la Cour :
A...
Consorts X...
Y...
Z...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Catherine A... veuve X...
épouse de feu Pierre Maurice X...
née le 03 Avril 1932 à PIETRA DI VERDE (20230)
...
20230 PIETRA DI VERDE
assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Anne X...divorcée C...
née le 04 Avril 1957 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Angèle X...épouse Y...
née le 12 Septembre 1958 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Josée X...épouse Z...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante léale de son enfant mineur, Freddy Z...né le 30 juillet 1996 à BASTIA
née le 19 Février 1961 à BASTIA (20200)
...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. Augustin X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Marion X...et Lilian X...nés respectivement les 4 décembre 1997 et 7 novembre 2002 à BASTIA
né le 28 Novembre 1964 à BASTIA (20200)
...
20620 BIGUGLIA
assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. Grégory X...
né le 02 Juin 1990 à BASTIA (20200)
Chez Madame Marie-Anne X...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. Yoann X...
né le 19 Mai 1981 à BASTIA (20200)
Chez Madame Marie-Anne X...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. Joseph Y...
né le 04 Septembre 1987 à BASTIA (20200)
Chez Madame Marie-Angèle X...épouse Y...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Melle Vanessa X...
née le 06 Mai 1990 à BASTIA (20200)
Chez Madame Marie-Angèle X...épouse Y...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. Kévin Z...
né le 20 Janvier 1994 à BASTIA (20200)
Chez Madame Marie-Josée X...épouse Z...
...-...
20200 BASTIA
assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Galliéni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET
assistée de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pierre Maurice X...qui a été, à l'occasion de ses activités professionnelles de docker sur le port de Bastia, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de déchargement des camions en provenance de la mine de Canari sans avoir bénéficié de protections particulières ni avoir été informé des dangers encourus, est décédé le 29 mars 2010 des suites d'un mésothéliome pleural malin.
La CPAM a notifié à sa veuve la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 3 mars 2010.
Les consorts X...ès-qualités d'héritiers de Pierre Maurice X...ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation. Ils ont accepté l'offre de cet organisme au titre de l'action successorale et le versement à ce titre d'une somme de 77 220, 49 euros mais contesté les montants proposés au titre des préjudices personnels des proches, soit au titre de l'indemnisation de leur
préjudice moral et d'accompagnement suite au décès de leur époux, père et grand-père qu'ils estiment sous évaluée.
Ils ont donc saisi la cour de ce siège et en leurs dernières écritures déposées le 30 août 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, ils lui demandent :
- d'admettre et déclarer recevable la pièce médicale du docteur H...du 20 août 2013 confirmant seulement le syndrome dépressif de Mme veuve X...,
Y faisant droit,
- d'allouer aux consorts X...les sommes suivantes, seules de nature à assurer une indemnisation équitable et intégrale du préjudice subi, savoir :
. à Mme veuve Catherine X..., au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de son époux, Pierre Maurice X..., l'allocation de la somme de 45 000 euros,
. à chacun des quatre enfants de feu Pierre Maurice X..., soit Mmes Marie-Angèle Y..., Marie-Anne X..., Marie-José Z...et M. Augustin X..., et ce, au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de leur père, l'allocation de la somme de 25 000 euros chacun,
. à chacun des cinq petits-enfants majeurs de feu Pierre Maurice X..., soit MM. Grégory et Yoann X..., M. Joseph Y...et Mlle Vanessa Y..., M. Kévin Z..., et ce, au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de leur grand-père, l'allocation de la somme de 6 000 euros chacun,
. et à chacun des trois petits-enfants mineurs de feu Pierre Maurice X...représentés par leurs parents respectifs, savoir, Mme Marie-José X...éopuse Z...pour Freddy Z...et M. Augustin X...pour Marion X...et Lilian X..., et ce, au titre de leur préjudice moral personnel, l'allocation de la somme de 5 000 euros chacun,
- de condamner le FIVA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses dernières écritures déposées le 30 août 2013 auxquelles il sera expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour de déclarer irrecevable et d'écarter des débats la pièce complémentaire datée du 20 août 2013, transmise par Mme X...postérieurement au délai d'un mois suivant le recours en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001.
Il fait observer au cas où cette pièce serait admise aux débats, que le docteur H...qui fait état d'un syndrome dépressif sévère imposant une prise en charge médicamenteuse et un suivi psychologique ne précise pas le traitement prescrit et n'a pas jugé utile d'adresser Mme X...à un médecin spécialisé en psychiatrie.
Il fait observer qu'il ne s'est écoulé que deux mois entre le moment où le diagnostic de mésothéliome a été posé et le décès de M. X....
Il précise que les enfants de M. X...ne vivaient pas au foyer de leurs parents au moment du décès et qu'il en est de même pour chacun des petits-enfants de la victime.
Il demande en conséquence à la cour de :
- confirmer son offre d'indemnisation du 27 décembre 2012 au titre des préjudices personnels des consorts X..., à savoir :
. pour Mme Catherine X..., son épouse 32 600 euros
. pour Mme Marie-Josée Z..., sa fille 8 700 euros
. pour Mme Marie Angèle Y..., sa fille 8 700 euros
. pour Mme Marie Anne X..., sa fille 8 700 euros
. pour M. Augustin X..., son fils 8 700 euros
. pour M. Kévin Z..., son petit-fils 3 300 euros
. pour M. Joseph Y..., son petit-fils 3 300 euros
. pour Mme Vanessa Y..., sa petite-fille 3 300 euros
. pour M. Yoann X..., son petit-fils 3 300 euros
. pour M. Grégory X..., son petit-fils 3 300 euros
. pour M. Lilian X..., son petit-fils 3 300 euros
. pour Mme Marion X..., sa petite-fille 3 300 euros
. pour M. Freddy Z..., son petit-fils 3 300 euros
-débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs prétentions, à l'exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis sa charge,
- débouter les consorts X...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les consorts X...ont saisi la cour par courrier du 26 février 2013 mais communiqué le 26 août 2013 un certificat établi le 20 août 2013 par le docteur H...concernant Mme veuve X...;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001, les pièces qui n'ont pu être produites dans le délai d'un mois à compter du dépôt du recours sont irrecevables ;
Que tel étant le cas du document litigieux qui a été communiqué postérieurement à ce délai et donc tardivement au regard de ces dispositions, il ne peut qu'être fait droit à la demande du FIVA tendant à voir ce certificat médical écarté des débats ;
Attendu que l'imputabilité du décès de M. X...à sa pathologie liée à l'amiante n'étant pas contestée, il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'épouse du de cujus que par ses enfants et petits-enfants ;
Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Mme X...:
Attendu que si, comme le fait observer le FIVA, M. X...est décédé deux mois et demi après qu'a été posé le diagnostic de mésothéliome malin, il résulte toutefois des éléments versés aux débats qu'il avait souffert deux ans auparavant d'une pleurésie asbestosique qui avait nécessité une surveillance clinique rigoureuse ;
Attendu que Mme X...qui a partagé la vie du défunt pendant plus de cinquante ans et l'a accompagné pendant sa maladie a subi, même si le syndrome dépressif sévère qu'elle invoque n'est pas démontré, un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 36 000 euros ;
Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par les enfants de M. X...:
Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de leur père, les enfants de M. X...ont subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 15 000 euros ;
Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants du de cujus :
Attendu que si les petits-enfants de M. X...ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable, il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressé et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3 300 euros sera déclarée satisfactoire ;
Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Attendu que les consorts X...ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable comme communiqué tardivement le certificat médical du docteur H...du 20 août 2013 et dit qu'il sera écarté des débats,
Condamne le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à payer au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement respectif, à :
Mme Catherine A... veuve X..., une somme de trente six mille euros (36 000 euros),
Mme Marie-José X...épouse Z..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros),
Mme Marie-Angèle X...épouse Y..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros),
Mme Marie-Anne X..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros),
M. Augustin X..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros),
M. Grégory X..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
M. Yoann X..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
M. Joseph Y..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
Mlle Vanessa Y..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
M. Kevin Z..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
Mme Marie-José X...épouse Z..., ès-qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur Freddy, une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros),
M. Augustin X..., pris en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Marion et Lilian, une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros) pour chacun d'eux,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à payer aux consorts X...ensemble, une somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT