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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 96-10.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.991

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. François-Xavier X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts-judiciaires établie par la cour d'appel de chambéry en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que par décision du 10 novembre 1995, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz