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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un courrier de la direction départementale de l'équipement que l'autorisation requise pour le projet de M. X..., de réhabilitation d'un bâtiment à usage de tannerie et de vente par lot de neuf logements disposant en rez-de-chaussée de jardins privatifs, était bien un permis de construire et non un permis de lotir, ni un permis valant division parcellaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs que l'architecte n'avait pas failli à ses obligations contractuelles en procédant au dépôt d'une demande de permis de construire, seule autorisation d'urbanisme applicable au projet envisagé par le maître de l'ouvrage et que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts du maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes de résolution du contrat d'architecte aux torts de Madame Y..., architecte, et rejeté sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts et d'avoir, par adjonction, dit que la résiliation du contrat d'architecte devait être prononcée aux torts exclusifs de celui-ci, le condamnant en conséquence à verser à celle-ci la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le projet de Monsieur X... emportait la réalisation de neuf logements à partir d'un bâti existant qui consistait en une ancienne tannerie ; qu'il ne s'agissait pas de la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments, tels que visée dans les dispositions de l'article R 315-1 du Code de l'urbanisme au permis de lotir mais de la réhabilitation d'un immeuble industriel existant ; que les services de la Direction Départementale de l'Equipement ont été interrogés sur le point de savoir si un permis de lotir ou un permis valant division parcellaire avaient vocation à s'appliquer au projet envisagé par Monsieur X... ; que les services de la Direction Départementale de l'Equipement ont répondu que, compte tenu du projet de réhabilitation, l'autorisation requise était bien un permis de construire et non un permis de lotir ni un permis valant division parcellaire ; qu'en conséquence, l'architecte n'a pas failli à ses obligations contractuelles en procédant au dépôt d'une demande de permis de construire, seule autorisation d'urbanisme applicable au projet envisagé par Monsieur X... aux torts exclusifs de qui la résiliation du contrat d'architecte doit être prononcée ;
ALORS D'UNE PART QUE la résolution d'un contrat est encourue en cas de manquement grave du contractant à son obligation souscrite à l'égard du cocontractant ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de résolution du contrat d'architecte aux torts de Madame Y... et prononcer cette résolution à ses torts, la Cour d'appel a considéré que l'absence de dépôt par celle-ci d'un permis de construire reposant sur une division parcellaire aux fins de vente par lots à des propriétaires distincts, pourtant contractuellement prévue, n'avait causé aucun préjudice à Monsieur X... et que le dépôt d'un permis global était conforme aux autorisations d'urbanisme requises ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice causé à Monsieur X..., la Cour d'appel a ajouté une condition au prononcé de la résolution judiciaire, tirée de la nécessité d'un dommage, non prévue par l'article 1184 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que le dépôt d'un permis de construire reposant sur une division parcellaire avait été érigé en condition suspensive dans les compromis notariés de vente des parcelles concernées de sorte que l'absence d'un tel dépôt avait entraîné la défaillance de cette condition suspensive ; qu'en affirmant que l'absence d'un tel dépôt n'avait causé aucun préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée, privant son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'engage sa responsabilité civile pour manquements à ses obligations de renseignement et de conseil, l'architecte qui prévoit, à tort, l'exigence du dépôt d'un permis de construire reposant sur une division parcellaire dans le contrat conclu avec le maître d'ouvrage conduisant ce dernier à ériger ce dépôt en condition suspensive dans les compromis notariés de vente des parcelles concernées ; qu'en écartant toute responsabilité de Madame Y... et en prononçant, au contraire, à son profit une condamnation à l'encontre de Monsieur X... pour résolution du contrat à ses torts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et observations, desquelles se déduisait un manquement à ses devoirs de conseil et de renseignement de cette architecte à l'égard de Monsieur X..., au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
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