Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/03084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03084
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27 / 11 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 03084
Jugement (No 04 / 02006)
rendu le 18 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : DD / AMD
APPELANTE
S.A. PHILIPPE A...
ayant son siège social 4 Rue de Crémery
80700 GRUNY
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.A. FRANCE ENDIVE
ayant son siège social 30 Route Nationale
BOURSIES
62147 HERMIES
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Maître BITTOUNE, avocat substituant Maître Bruno NEOUZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame DUPERRIER
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007 après prorogation du délibéré en date du 23 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2007
*****
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Cambrai dans le litige opposant la SA Philippe A... à la Société coopérative agricole France Endive, qui a :
-rappelé que s'agissant d'une décision contentieuse, le caractère public de la décision concerne tant les débats que le résultat, conformément aux dispositions des articles 433 et 451 du nouveau code de procédure civile,
-débouté la SA Philippe A... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SA Philippe A... à payer à la Société coopérative agricole France Endive la somme de 545. 678,92 euros au titre des sanctions statutairement prévues,
-condamné la SA Philippe A... à payer à la Société coopérative agricole France Endive la somme de 10. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la SA Philippe A... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUTAT-LEFEVRE et associés, avocats au barreau de Cambrai, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu la déclaration au greffe du 23 mai 2006 par laquelle la SA Philippe A... a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 mars 2007 par la SA Philippe A... demandant à la cour, par application de l'article L 521-3 du code rural, de :
-constater que la société SA Philippe A... n'a jamais été un associé coopérateur de la SCA France ENDIVE et n'a donc jamais été tenue par les statuts, règlement intérieur ou décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des associés de cette dernière,
-dire en conséquence, que la SA Philippe A... ne saurait être redevable à l'égard de la SCA France Endive de pénalités statutaires et autres qui seraient applicables aux seuls associés de cette dernière,
-réformer le jugement rendu le 18 mai 2006 par le tribunal d'instance de Cambrai dans sa totalité,
-débouter la SCA France Endive de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire :
-vu l'article 1134 du code civil et les statuts de la SCA France Endive,
-constater que la SCA France Endive n'a pas respecté ses propres règles et a infligé un traitement inégalitaire à la SA Philippe A... qui lui apportait la totalité de sa production,
-dire en conséquence, que la société SA Philippe A... avait un motif légitime à cesser ses relations avec la SCA France Endive et qu'il n'en résultait aucun autre préjudice pour cette dernière que celui dont elle était elle-même responsable,
-à titre infiniment subsidiaire :
-constater que le bulletin d'adhésion de la SA Philippe A... à la SCA SIPESOM stipulait un engagement de cinq ans à compter du 1er septembre 1999 expirant donc le 31 août 2004,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Philippe A... à payer les indemnités statutaires à la SCA France Endive calculés sur une durée d'engagement de cinq exercices expirant le 30 juin 2005, à savoir une somme de 332. 338,85 euros à titre de participation aux frais fixes et une somme de 60. 952,80 euros à titre de pénalité de 1 %,
-constater que la SCA France Endive n'a pas respecté ses propres statuts quant à la fixation des cotisations au fonds opérationnel par l'assemblée générale de ses associés,
-donner acte à la SA Philippe A... de son exception de nullité des décisions du conseil d'administration de la SCA France Endive à cet égard et lui donner acte également de ce qu'elle n'a jamais donné son consentement au prélèvement desdites cotisations par la SCA France Endive,
-dire en conséquence que les dites cotisations n'étaient pas dues par la SCA France Endive qui de surcroît n'y avait pas donné son consentement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Philippe A... à payer à la SCA France Endive une somme de 152. 387,27 euros, correspondant à des cotisations au programme opérationnel jusqu'au 31 décembre 2003,
-en tout état de cause :
-condamner la SCA France Endive à payer à la SA Philippe A... la somme de 19. 336,63 euros qualifiée à tort « parts sociales » soit à titre de remboursement des parts sociales, en principal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,
-condamner la SCA France Endive à payer à la SA Philippe A... la somme de 56. 286,82 euros au titre des cotisations prélevées indûment pour le programme opérationnel 2001, en principal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,
-condamner la SCA France Endive à payer à la SA Philippe A... la somme de 7. 622,45 euros à titre de dommages et intérêts, en principal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,
-infirmer le jugement entrepris sur ces trois chefs,
-condamner la SCA France Endive au paiement d'une indemnité de 14. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SCA France Endive aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Roger CONGOS et Brigitte B..., avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 février 2007 par la Société coopérative agricole France Endive demandant à la cour de :
-débouter la SA Philippe A... de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-et y ajoutant :
-dire calomnieuses les formules suivantes contenues dans les conclusions récapitulatives de la SA Philippe A... :
-« l'intimé s'est livrée à une supercherie dans le but de tromper la Cour, ce qu'elle avait pu réussir à l'égard des premiers juges » : page 16, alinéa 3,
-« nouvelle supercherie » : page 21 alinéa 7,
-« le tribunal a tout simplement été abusé » : page 23 alinéa 7,
-ordonner la suppression, dans les conclusions récapitulatives de la SA Philippe A..., des formules outrageantes suivantes :
-« avec un sens consommé de la tartuferie » : page 10, note 12 bis,
-« ses dirigeants n'ont eu de cesse alors d'invoquer (et dévoyer) le « secret des affaires à seule fin de faire échec à la procédure et donc de dissimuler leurs turpitudes » : page 11, alinéa 2,
-par des explications « fumeuses » : page 11, numéro 13 bis,
-« posture de donneur de leçon » : page 21 alinéa 3,
-fixer la pénalité statutaire à 4 % et en conséquence, condamner la SA Philippe A... à payer à France Endive une somme de 244. 069,65 euros à ce titre,
-à titre subsidiaire :
-dire irrecevables la demande nouvelle de la SA Philippe A... visant à voir la Cour constater que son bulletin d'adhésion à la SIPESOM stipulait un engagement de cinq ans à compter du 1er septembre 1999, expirant le 31 août 2004, ainsi que ses demandes consécutives,
-condamner la SA Philippe A... à payer à la SCA France Endive la somme totale de 728. 795,79 euros,
-condamner la SA Philippe A... à payer à la SCA France Endive la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner la SA Philippe A... aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Philippe QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2007 et les débats à l'audience du 11 juin 2007.
SUR CE
Le 1er septembre 1999, la SA Philippe A... a adhéré à la société coopérative agricole de la Somme (SIPESOM) / Marché de Boursies, pour une durée de cinq ans et a souscrit l'acquisition de parts sociales.
Par l'effet de la fusion scission, détaillée ci-après, les coopérateurs de la SIPESOM se sont retrouvés adhérents de la Société coopérative agricole France Endive.
Le 19 mars 2001, la SA Philippe A... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la SCA France ENDIVE.
Le 11 juin 2001, Monsieur Philippe A... a créé aux côtés de l'EARL Persyn, du GAEC du Mazet, de l'EARL Selosse et de Monsieur Joël C..., tous en qualité d'associés, la sarl EN'DIVA inscrite au RC ARRAS avec comme date de commencement d'exploitation le 1er juin 2001 ayant pour activité principale le négoce d'endives et tous autres fruits et légumes.
Le 6 juillet 2001, la SA Philippe A... représentée par Monsieur Philippe A..., son président directeur général, a démissionné de la SCA France ENDIVE, précédée de quelques jours par la démission de l'EARL Persyn, du GAEC du Mazet, de l'EARL Selosse et de Monsieur Joël C....
Par lettre recommandée du 9 juillet 2001, le président du conseil d'administration de la SCA France ENDIVE par un courrier identique a rappelé à la SA Philippe A... et aux autres coopérateurs démissionnaires, leur engagement à l'égard de la coopérative et l'interdiction statutaire de quitter celle-ci avant l'expiration du programme opérationnel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, lui a rappelé que le conseil serait amené à se prononcer sur l'existence d'un motif valable lui permettant d'accepter à titre exceptionnel sa démission, lui a indiqué que les motifs invoqués en l'état, dépourvus de tous justificatifs, lui paraissaient tout à fait insuffisants, lui a rappelé que le conseil disposait d'un délai de trois mois expirant le 9 octobre pour faire connaître sa décision motivée, l'absence de réponse équivalant à une décision de refus qui pourrait faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale, et lui a rappelé que sa démission ne pourrait en tout état de cause prendre effet qu'à compter soit de son acceptation définitive par le conseil soit d'une décision de justice exécutoire.
Le 10 juillet 2001 la SA Philippe A... demandait au président de la SCA France ENDIVE de lui envoyer le bulletin de souscription de sa société auprès de la coopérative afin de valider la retenue de parts sociales.
Le 20 juillet 2001, les exploitants concernés, faisant référence à une lettre circulaire du 29 juin 2001 non produite, ont adressé une réponse identique à la coopérative lui reprochant le manque d'information sur la situation économique, le défaut de notification du programme opérationnel, le prélèvement d'une participation sur leur compte sans accord préalable, la mise en place d'une société commerciale en contradiction avec les engagements pris initialement et l'acceptation du départ de plusieurs producteurs.
Le 24 juillet 2001, le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE a défini le mode de calcul des sanctions statutaires des coopérateurs défaillants, à l'exception de la SA Philippe A... producteur d'endives d'hiver, et leur a notifié par lettres du 26 juillet 2001.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2001, la SCA France ENDIVE a mis la SA Philippe A... en demeure de respecter ses engagements et lui a rappelé les sanctions statutaires prévues en cas de manquements.
Par courrier du 2 août 2001, la SA Philippe A... a répondu au Président du conseil d'administration de la SCA France ENDIVE qu'elle maintenait expressément les termes de son courrier du 20 juillet 2001.
Le 27 septembre 2001, le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE a notifié à la SA Philippe A... son rejet de demande de démission.
La SA Philippe A... n'a plus effectué d'apports à la coopérative à compter du mois d'octobre 2001, début de la campagne d'hiver 2001 / 2002.
Le 14 décembre 2001, le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE a fixé les sanctions pécuniaires de la SA Philippe A... du fait de ses manquements.
Suivant acte délivré le 17 octobre 2001, la SA Philippe A... a assigné la SCA France ENDIVE devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI aux fins de voir notamment, déclarer nulle et de nul effet la délibération du conseil d'administration qui a rejeté la démission de la SA Philippe A..., nulle et de nul effet la délibération du conseil d'administration ayant fixé les modalités des sanctions statutaires et la condamnation de la SCA France ENDIVE au paiement de diverses sommes.
Cette procédure a donné lieu au jugement rendu le 18 mai 2006 déféré à l'examen de la cour.
Parallèlement, par actes délivrés le 26 et le 27 décembre 2001, la SCA France ENDIVE a assigné la SA Philippe A... et la sarl EN'DIVA pour voir notamment, la première être condamnée à cesser toute commercialisation des endives par elle produites en dehors de la SCA France ENDIVE, de faire apport sans délai de l'intégralité de sa production sous astreinte et à payer une indemnité provisionnelle correspondant aux sanctions statutaires, et la seconde se voir interdire de commercialiser la production des adhérents de la SCA France ENDIVE.
Par arrêt rendu le 16 mai 2002, la cour d'appel d'AMIENS a dit n'y avoir lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse.
I – Sur la qualité d'associé de la SA Philippe A... :
La SA Philippe A... fait grief au premier juge d'avoir retenu sa qualité d'adhérente de la SCA France ENDIVE, alors d'une part, qu'elle a souscrit un bulletin d'adhésion le 1er septembre 1999 à la SCA SIPESOM qui n'avait plus d'existence légale pour avoir été absorbée et dissoute suivant décision de l'assemblée générale du 18 juin 1999, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'extrait K bis du Registre du commerce qui mentionne in fine « dissolution : 29 juin 1999 » date de l'assemblée générale ayant approuvé la fusion, d'autre part, que le premier juge n'a pas été en mesure d'apprécier l'exacte chronologie de la fusion scission et ses conséquences, de troisième part, que la reconnaissance de l'URAME en tant qu'organisation de producteurs est intervenue au 1er septembre 1998, date de la prise d'effet rétroactive de la fusion ; de quatrième part, qu'à défaut de dispositions relatives à la fusion et à la scission spécifiques aux sociétés coopératives dans le code rural, il convient donc de se référer aux dispositions générales du code civil notamment en son article 1834 ; de cinquième part, que le règlement de ses parts sociales a été réalisé par la remise d'un chèque de 30. 000,00 francs le 18 octobre 2000 à la SCA France ENDIVE, soit plus de treize mois après la souscription des parts sociales de SIPESOM le 1er septembre 1999 et après que la SA Philippe A... ait été nommée administrateur de la SCA France ENDIVE le 25 août 2000 sans que la SCA France ENDIVE s'explique sur la cause de ce paiement ; de sixième part, que la nomination d'administrateur de la SA Philippe A... qui n'était pas son associée était nulle par application des articles L 524-1 et R 524-1 du code rural ; de septième part, que sa lettre de démission du 6 juillet 2001 ne peut valoir reconnaissance de sa qualité d'associé alors qu'elle était dans la croyance fausse d'avoir la qualité d'associé coopérateur ;
1) sur l'adhésion de la SA Philippe A... à la SCA France ENDIVE :
Aux termes d'une convention de fusion du 31 mai 1999, six coopératives : MARCHE DE PHALEMPIN, MARCHE DE BOURSIES, SIPECA (SCA de Boursies), SIPESOM (SCA de la Somme), SIPEMA (SCA du Marais Audomarois) et SIPEWA Pommes de Terres des Weppes et de l'Artois, ont établi un projet de fusion au profit de l'Union Régionale des coopératives agricoles des marchés aux enchères du Nord de la France (URAME) agréée par le Ministère de l'Agriculture le 14 août 1980, non reconnue en tant qu'organisation de producteurs mais constituée en « Association d'Organisation de Producteurs (AOP) », avec effet juridique et comptable de la fusion fixée au 1er septembre 1998 ; cinq d'entre elles à l'exception de la SIPEMA, ont approuvé la convention de fusion, s'agissant de la SIPESOM suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 1999 ;
L'article XII de la convention prévoit notamment, que les apports à titre de fusion par absorption des coopératives à l'URAME ne deviendront définitifs entre les associés et que la fusion ne sera définitivement réalisée qu'après ratification par les assemblées générales extraordinaires d'au moins cinq des six coopératives et de l'union ci-dessus énoncées et après ratification de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de l'Union URAME, et au surplus, après réalisation des cinq conditions suspensives définies au chapitre XII, notamment la transformation de l'Union URAME en société coopérative agricole (2) et l'agrément de la société coopérative agricole URAME et sa reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs de légumes (4).
L'article VIII de cette convention de fusion rappelle que la fusion entre coopératives agricoles ne peut entraîner, au plan juridique, un accroissement des engagements contractés par les sociétaires dans leur coopérative d'origine, sauf accord de leur part, et stipule expressément que « les engagements en cours étant de cinq années dans les coopératives agricoles parties à la fusion, ces engagements en cours se poursuivent avec la coopérative agricole URAME » ;
Aux termes de la première résolution des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 juin 1999, les associés de l'Union Régionale des coopératives agricoles des marchés aux enchères du Nord de la France (URAME), ont approuvé la convention de fusion ainsi que la fusion des cinq coopératives énoncées ci-dessus, dont la SIPESOM, à l'exception de la SIPEMA, et ont constaté que deux conditions suspensives de la fusion restaient à réaliser, à savoir : la première, la transformation de l'Union URAME en Société Coopérative Agricole conformément aux dispositions du Livre V du code rural (cinquième résolution) avec options « dérogation à l'exclusivisme, associés non coopérateurs, revalorisation des parts sociales, réévaluation de bilan, pondération des voix », la seconde, la reconnaissance de l'URAME en tant qu'organisation de Producteurs de Légumes ; suivent neuf résolutions relatives aux effets de la fusion lorsqu'elle sera définitive ;
A la suite de difficultés soulevées par la SCA Marché de PHALEMPIN, un protocole d'accord du 19 novembre 1999 a été signé par l'URAME et les représentants des principales coopératives par lequel le principe de la fusion arrêté au mois de juin 1999 a été confirmé entre l'URAME et les coopératives fusionnantes, à l'exception de la SIPEMA, fusion accompagnée dans le même temps par une procédure de fusion scission de la totalité de l'actif et du passif de l'URAME, entraînant sa disparition, au profit de coopératives constituées ou à constituer au plus tard le 30 novembre 1999 ; il a été prévu que pendant la période transitoire, comprise entre la date de création des nouvelles coopératives et la date de décision effective de la scission, l'URAME continuera de gérer l'activité dans le cadre fusionné ;
L'article 6 de ce protocole d'accord stipule que « la scission impliquera tous les producteurs inscrits sur les registres des adhérents des coopératives avant leur fusion avec l'URAME.A la suite de la scission, les producteurs pourront décider d'opter pour leur appartenance à une autre coopérative, elle-même issue de la scission. Ainsi dans les trois mois suivants la réalisation de la scission, à partir de la dernière AGE (assemblée générale extraordinaire), chaque associé d'une coopérative issue de la scission pourra demander le transfert de ses parts à leur valeur nominale sur une autre coopérative issue de la scission et devenir associé de celle-ci » ;
Au cours de l'assemblée générale constitutive du 30 novembre 1999, les membres fondateurs de la Société coopérative agricole France ENDIVE ont notamment, adopté les statuts de la coopérative et élu les administrateurs ;
Le contrat de scission de l'URAME au profit de la SCA POM'TER, de la SCA Marché de PHALEMPIN et de la Société coopérative agricole France Endive a été signé le 26 avril 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ;
Par délibération du 26 mai 2000, le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE a décidé à l'unanimité de solliciter son agrément en qualité d'organisation de producteurs conformément à l'article 14 de son règlement intérieur adopté à l'assemblée générale du 20 mai 2000 ;
La cour constate, que la condition suspensive de la fusion en faveur de l'URAME prévue par la convention de fusion du 31 mai 1999, confirmée par la première résolution des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'URAME tenue le 29 juin 1999, a été levée par l'arrêté du ministère de l'agriculture portant reconnaissance d'organisation de producteurs de la SCA URAME pour la catégorie des fruits et légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est pris le 30 mars 2000, à effet au 1er septembre 1998 ;
La cour en déduit que contrairement à ce que soutient l'appelante, d'une part, la SIPESOM avait une existence juridique lors de la souscription du bulletin d'adhésion le 1er septembre 1999 puisque l'effet rétroactif prévu par l'arrêté pour les effets de la fusion n'est pas contradictoire avec le fait que la condition suspensive prévue par la convention de fusion pour rendre cette dernière juridiquement parfaite a été réalisée à la date de l'arrêté le 30 mars 2000, et qu'avant la réalisation de cette condition, la convention de fusion était privée de tout effet, de sorte que ce n'est qu'à cette date, que la SIPESOM, comme les autres coopératives concernées a été dissoute par l'effet de la fusion avec l'URAME ;
d'autre part, que si l'assemblée générale extraordinaire de la SCA SIPESOM du 18 juin 1999 a décidé de sa dissolution du fait de la fusion par absorption au profit de l'URAME, elle a prévu expressément dans sa première résolution que la réalisation définitive de la fusion est subordonnée aux conditions suspensives suivantes : adoption du statut de coopérative agricole par l'Union URAME et agrément, reconnaissance de l'URAME en tant qu'organisation de producteurs de légumes, ratification de la fusion par au moins cinq des six sociétés coopératives agricoles ou union absorbées, dernière condition levée le 30 mars 2000, élément confirmé par l'inscription figurant au Registre du Commerce édité le 13 septembre 2006 selon laquelle la dissolution à compter du 29 juin 1999 par l'effet de l'apport fusion a été inscrite le 22 novembre 2000, avec radiation à la même date, et non antérieurement ;
et enfin, qu'avant l'opération de fusion, l'URAME était une association d'organisation de producteur (dite AOP) suivant arrêté pris le 29 octobre 1998, ainsi qu'il est mentionné dans la convention de fusion, ce qui lui a donné avant l'arrêté du 30 mai 2000 et sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs (OP URAME) le droit de déposer des programmes opérationnels et de percevoir la contribution de ses membres à des fonds opérationnels ;
Par ailleurs, la cour constate que la SA Philippe A... rappelle à juste titre que les articles 1834 et suivants et notamment l'article 1844-4 alinéa 4 du code civil sont applicables à la présente opération de fusion absorption à défaut de dispositions spécifiques à l'époque dans le code rural, mais ne soulève aucune critique sur la mise en œ uvre par les différentes parties de l'acte de fusion absorption ;
2) sur la souscription des parts sociales :
La qualité d'associé coopérateur résulte de la souscription et de l'achat effectif de parts sociales, fait à la fois nécessaire et suffisant ;
La souscription des parts sociales de la SA Philippe A... est établie par la production par l'intimée de l'extrait de Registre du Capital Social de la SCA France ENDIVE certifié conforme par l'expert comptable commissaire aux comptes, sur lequel la SA Philippe A... apparaît sous le numéro d'adhérent 055905 pour 12. 684 parts ;
et la preuve de l'achat de ces parts par la SA Philippe A... résulte de la copie du chèque de 30. 000,00 francs émis par la SA Philippe A... le 10 août 2000 dont les références figurent sur le bulletin d'adhésion signé le 1er septembre 1999 avec la mention manuscrite « capital social », du bordereau de remise en banque de douze chèques pour un montant total de 31. 100 Francs correspondant au paiement des parts des onze coopérateurs fondateurs de la SCA France ENDIVE outre le chèque émis par la SA Philippe A... d'un montant de 30. 000,00 francs daté du 18 octobre 2000, ainsi que de l'attestation du cabinet d'expert comptable commissaire aux comptes SECOB selon laquelle le chèque de 30. 000,00 francs émis le 10 août 2000 par la SA Philippe A... a bien été affecté au compte capital social de l'adhérent numéro 5905 soit la SA Philippe A... ;
de sorte que la preuve de la souscription et de l'achat de parts sociales de la SCA France ENDIVE par la SA Philippe A... est rapportée ainsi par voie de conséquence que sa qualité d'associé de la SCA France ENDIVE ;
II – Sur la validité de la démission de la SA Philippe A... :
La SA Philippe A... fait grief au premier juge d'avoir rejeté le moyen tiré de l'existence d'un motif légitime à sa démission en ayant écarté le constat de la rupture d'égalité entre les associés et donc la violation des obligations contractuelles synallagmatiques de droit commun de la SCA France ENDIVE affectant ses relations personnelles avec la SA Philippe A..., dans la mesure où en raison du non respect par certains adhérents de leur obligation d'apport total de leur production à la coopérative, la SA Philippe A... supportait donc plus lourdement les prélèvements effectués sur les adhérents produisant les mêmes quantités et n'apportant qu'une partie de leur production puisque les prélèvements de la coopérative sous forme de marge commerciale sont proportionnels aux montants des ventes effectuées par elle, de sorte qu'il en résulte en outre, pour la SA Philippe A... un manque à gagner ou moindre revenu ;
par ailleurs, elle soutient que la rupture d'égalité entre les adhérents résulte de l'acceptation de la démission de certains d'entre eux par le conseil d'administration à l'issue de sa séance du 14 décembre 2000 ;
La SCA France ENDIVE soutient que le motif initial de la démission de la SA Philippe A... figurant dans sa lettre du 6 juillet 2001, n'a pas été d'emblée de dénoncer une rupture d'égalité entre sociétaires, puisqu'elle avait déjà créé la sarl EN'DIVA, mais que cet argument n'a été soutenu qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de coopération en première instance, comme facteur de violation de ses obligations par la coopérative, alors qu'elle est tenue par la motivation initiale contenue dans sa lettre de démission ; qu'en tout état de cause, la SA Philippe A... ne caractérise aucun manquement par la SCA France ENDIVE d'obligations qui lui seraient personnelles ;
L'article R 522-4 du code rural dispose que : « sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de toute réponse du conseil équivalant à un refus. »
Ces dispositions légales sont reprises dans les statuts de la SCA SIPESOM ainsi que dans les statuts de la SCA France ENDIVE ;
En outre, s'il est admis qu'un associé coopérateur puisse invoquer à l'appui de sa demande de retrait, la violation des obligations synallagmatiques conformément à l'article 1184 du code civil, encore faut-il qu'il s'agisse de manquement de la coopérative à ses obligations à l'égard de l'associé coopérateur telles qu'elles sont définies par les statuts ;
La SA Philippe A... a donné sa démission par une lettre du 6 juillet 2001 confirmée par un courrier du 20 juillet puis du 8 août 2001, dans lesquels à aucun moment elle n'invoque un cas de force majeur ;
Devant la cour, comme devant le premier juge, elle ne soutient pas d'avantage l'existence d'un cas de force majeure, elle soutient qu'elle dispose d'un motif valable tiré de la rupture d'égalité entre les associés du fait de la SCA France ENDIVE et des répercussions financières sur les charges de son exploitation ;
Dans sa lettre de démission du 6 juillet 2001, la SA Philippe A... indique :
… » (…) je constate que vous reconnaissez implicitement la grande faiblesse du système de fonctionnement actuel et malgré tout vous omettez le sujet essentiel pour qu'une politique commerciale soit totalement cohérente et efficace : l'obligation respectée par tous les associés (y compris administrateurs et présidents) de l'apport total.
Ainsi donc avec un tel fonctionnement, le coût des retenues est trop élevé et mon entreprise s'est fragilisée et ne peut plus continuer ainsi.
Mon devoir de responsable de cette entreprise, m'oblige à prendre les décisions qui s'imposent, à savoir, changer de système commercial. »
La SA Philippe A... prétend que son entreprise est fragilisée par le coût des retenues pratiquées par la coopérative mais n'en rapporte pas la preuve et elle invoque le défaut d'apports de l'intégralité de leur production par certains associés coopérateurs (lequel n'est pas démontré au vu des explications circonstanciées de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la SCA France ENDIVE des éléments contenus dans le constat dressé le 7 décembre 2004 par maître D...), sans caractériser aucun manquement de la SCA France ENDIVE à ses obligations statutaires à son égard ;
Enfin, l'acceptation de la démission de plusieurs associés par le conseil d'administration du 14 décembre 2000 alors que ces derniers se trouvaient dans le délai d'option de trois mois prévu par l'article 6 du protocole d'accord du 19 novembre 1999 prévu pour permettre aux adhérents de choisir leur coopérative définitive après l'opération de fusion scission, outre qu'elle ne présente aucune modification statutaire, ne caractérise pas d'avantage une violation des obligations contractuelles de la SCA France ENDIVE à l'égard de la SCA France ENDIVE ;
C'est par conséquent à bon droit que le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE, considérant que les motifs invoqués ne constituaient pas un motif valable de démission et étaient de nature à nuire au bon fonctionnement de la coopérative, a refusé le retrait de la SA Philippe A... ;
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SA Philippe A....
III – Sur l'application des sanctions statutaires :
a) sur la durée de l'engagement de la SA Philippe A... :
La SA Philippe A... demande à la cour l'application de la durée d'engagement prévue sur le bulletin d'adhésion, ce qui ne constitue qu'un moyen de défense qui n'est pas soumis aux règles des articles 564 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Il n'est pas contestable que le bulletin d'adhésion souscrit par la SA Philippe A... le 1er septembre 1999 comporte la mention imprimée :
… » Le présent engagement est valable pour cinq ans à compter du » suivie d'un espace libre sur lequel figure la mention manuscrite « 01-09-1999 », puis en fin de ligne le chiffre 2 écrit en petit caractère lequel renvoi à une note imprimée en fin de document rédigé comme suit : « 2.A compter de la date d'expiration de l'exercice en cours », mention que la SA Philippe A... refuse de prendre en considération ;
A supposer que le bulletin d'adhésion individuel d'un associé coopérateur prévoit une durée d'adhésion différente de celle prévue par les statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce sont ces derniers qui doivent prévaloir car ils déterminent la nature, la durée et les modalités de l'engagement des coopérateurs ;
L'article 7-4 des statuts de la SIPESOM ainsi que ceux de la SCA France ENDIVE prévoit que la durée de l'engagement est fixée à cinq exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris et l'article 42 précise que l'exercice commence le 1er juillet et finit le 30 juin mais que par exception le premier exercice débutera à la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2000 ;
Il en résulte qu'ayant adhéré le 1er septembre 1999, la SA Philippe A... était engagée à l'égard de la SCA France ENDIVE pour une durée de cinq ans à compter du 30 juin 2000, soit jusqu'au 30 juin 2005 ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
b) sur les sanctions statutaires :
1) sur la contribution aux frais fixes :
L'article 6 des statuts prévoit que, sauf le cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur défaillant une participation aux charges fixes correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées ;
Le conseil d'administration de la SCA France ENDIVE a fixé par une délibération du 14 décembre 2001, la quote-part de la SA Philippe A... en tenant compte des dispositions statutaires et des éléments comptables de la campagne, soit la somme de 332. 338,85 euros.
Le mode de calcul n'est pas contesté par l'appelante seule la durée de l'engagement évoquée ci-dessus a été critiquée.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu cette somme à titre de condamnation.
2) sur la pénalité de 4 % :
L'article 7-7-a des statuts prévoit, en outre, la possibilité pour le conseil d'administration d'appliquer à l'associé défaillant une pénalité au plus égale à 4 % de la valeur des opérations non réalisées par l'associé coopérateur défaillant ;
Le premier juge a réduit la pénalité à 1 % ;
En cause d'appel, la SCA France ENDIVE demande à la cour de retenir une pénalité à hauteur de 4 % comme prévue par les statuts, le caractère manifestement excessif de cette pénalité exigé pour l'exercice du pouvoir modérateur du juge n'étant pas démontré, soit sur la base d'un tonnage d'endives non apporté à la coopérative jusqu'au 30 juin 2005 de 8. 720. 000 tonnes représentant une valeur de 6. 101. 741,40 euros (soit 40. 024. 800 francs), la somme de 244. 069,65 euros ;
La SA Philippe A... ne conteste pas le mode de calcul retenu, elle n'allègue pas le caractère excessif de la pénalité contractuelle, lequel en tout état de cause ne ressort pas des éléments du dossier ;
La cour infirme le jugement, et condamne la SA Philippe A... à payer à la SCA France ENDIVE la somme de 244. 069,65 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
3) sur la contribution au titre du programme opérationnel :
La SA Philippe A... soutient que les cotisations des associés coopérateurs pour le Programme Opérationnel 2001 / 2003 n'ont pas été définies par l'assemblée générale et que le règlement n'a pas été adopté de sorte que les obligations n'ont pas pu naître et que les cotisations prélevées doivent être restituées ; elle précise que le conseil d'administration par ses délibérations du 11 septembre 2000 et 14 décembre 2000 ne pouvait se substituer aux décisions qui relevaient de la compétence de l'assemblée générale de sorte qu'elles sont nulles, peu important par ailleurs qu'elles aient été prises à l'unanimité et que Monsieur Philippe A... ait concouru à ces deux décisions ;
La SCA France ENDIVE ne conteste pas que ces décisions prises par le conseil d'administration n'ont pas été soumises à la validation expresse de l'assemblée générale et soutient d'une part, qu'elles ont été notifiées à tous les adhérents, d'autre part, qu'elles sont opposables aux administrateurs démissionnaires, initiateurs et responsables du processus comme la SA Philippe A..., en outre, que la SA Philippe A... n'a jamais contesté avant l'introduction de la présente procédure, ni la validité, ni le montant de la contribution au fonds opérationnel qu'elle a expressément accepté, et qu'elle a bénéficié des actions collectives jusqu'à son départ ; enfin, que l'adhésion d'une organisation de producteurs à un programme opérationnel est collective et n'implique nullement l'adhésion individuelle ou l'acceptation individuelle préalable de chacun des producteurs ; elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la SA Philippe A... à lui payer la somme de 152. 387,27 euros à ce titre ;
La cour constate, ce qui n'est pas contesté par la SCA France ENDIVE, que l'article 8 des statuts prévoit l'obligation pour tout associé coopérateur de s'acquitter des droits d'inscription et des cotisations fixées par l'assemblée générale, notamment en ce qui concerne la constitution et l'approvisionnement du Fonds Opérationnel ;
qu'il s'en déduit que le conseil d'administration devait soumettre sa proposition de cotisation à l'assemblée générale pour validation ; qu'à défaut, aucune cotisation n'est exigible à l'égard de la SA Philippe A... laquelle est fondée à obtenir la réformation du jugement déféré sur ce point et à obtenir la condamnation de la SCA France ENDIVE à lui restituer la somme de 56. 286,82 euros payée par elle à ce titre, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'elle en fait la demande conformément à l'article 1153 du code civil ;
IV – sur les autres demandes financières de la SA Philippe A... :
a) sur le remboursement des parts sociales :
La SA Philippe A... demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursements de ses parts sociales.
L'article R 523-4 du code rural dispose que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 ;
La société SCA France ENDIVE est fondée à s'opposer au remboursement des parts sociales de la SA Philippe A... dès lors que les statuts prévoient que la démission doit être acceptée par le conseil d'administration ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
b) sur la demande de dommages et intérêts :
La SA Philippe A... fonde sa demande de dommages et intérêts sur le traitement inégalitaire qui lui a été infligé par la SCA France ENDIVE et la résistance de cette dernière, alors que ces demandes de remboursement étaient incontestables ;
Outre qu'elle ne caractérise aucune faute de la SCA France ENDIVE et ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ses allégations, la SA Philippe A... qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts ;
V – sur les demandes incidentes de la SCA France ENDIVE :
La SCA France ENDIVE demande à la cour de dire calomnieuses et outrageantes plusieurs formules contenues dans les conclusions récapitulatives de la SA Philippe A... ;
Si la cour constate que les propos relevés sont de nature à heurter la sensibilité de l'intimé en ce qu'ils sont excessifs et dénués de pertinence, la cour retient qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un litige aux conséquences financières conséquentes, particulièrement aigu puisqu'il a été relayé par la presse ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner la suppression sollicitée ;
VI – sur les mesures accessoires :
L'appelant, débouté de l'essentiel de ses moyens et prétentions, est condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la SCA France ENDIVE la somme de 8. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-condamné la SA Philippe A... à payer à la Société coopérative agricole France Endive la somme de 545. 678,92 euros au titre des sanctions statutairement prévues,
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Philippe A... à payer à la Société coopérative agricole France Endive les sommes de :
-trois cent trente deux mille trois cent trente huit euros et quatre vingt cinq cents (332. 338,85 euros) au titre de la contribution aux frais fixes,
-deux cent quarante quatre mille soixante neuf euros et soixante cinq cents (244. 069,65 euros) au titre de la pénalité de 4 %,
Condamne la Société coopérative agricole France Endive à payer à la SA Philippe A... la somme de :
-cinquante six mille deux cent quatre vingt six euros et quatre vingt deux cents (56. 286,82 euros) au titre des contributions au programme opérationnel, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Rejette les demandes plus amples et contraires des parties,
Condamne la SA Philippe A... à payer à la Société coopérative agricole France Endive la somme de huit mille euros (8. 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SA Philippe A... aux dépens dont distraction au profit de maître Philippe QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK.G. GOSSELIN.
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