Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.602
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'entreprise Caulliez Frères, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est 2, place Sébastopol, 59200 Tourcoing,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 20 janvier 1998, M. X..., ouvrier de la filature Caulliez Frères, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine, celle-ci s'est brusquement mise en route, le blessant à la main ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la cause de l'accident était la défectuosité du système de sécurité de la porte de la machine, retient que celle-ci semblait pourvue des systèmes d'asservissement prévus par l'article R.233-93 du Code du travail, que les contrôles de sécurité n'avaient donné lieu à aucune observation et que les ouvriers n'avaient fait aucun signalement lors de la mise au point hebdomadaire sur l'ensemble des machines ;
Attendu, cependant, que l'absence de signalement du danger à la suite des contrôles antérieurs à l'accident n'exclut pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur auquel incombe l'obligation de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif dubitatif et alors que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés travaillant sur une machine dont le dispositif de sécurité était inefficace par suite de l'usure d'un de ses composants et prendre les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second texte susvisé et a violé le premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne l'entreprise Caulliez Frères et la CPAM de Tourcoing aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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