Cour d'appel, 15 septembre 2011. 10/12961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/12961
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
N°2011/ 590
Rôle N° 10/12961
[V] [B]
C/
SARL QUALISSIMA
Grosse délivrée le :
à :
-Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1135.
APPELANT
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL QUALISSIMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été embauché le 15 novembre 2006 par la société QUALISSIMA , à l'activité de gestion des moyens et la réalisation d'études et de recherches biomédicales commandées par des laboratoires et employant trois salariés dont un à temps partiel, en qualité de responsable gestion et organisation au salaire mensuel brut moyen dans son dernier état de 2363,43 € ;
Le 28 août 2007 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat pour un temps partiel à raison de huit heures par semaine et 480 € mensuels qu'il a refusée le 25 septembre 2007 ;
Convoqué le 12 octobre à un entretien préalable du 23 il a été licencié le 8 novembre 2007 pour motif économique, en l'occurrence les difficultés économiques de l'entreprise, la suppression de son poste et l'impossibilité de son reclassement ;
'''
Par jugement de départage du 10 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté toutes les demandes du salarié.
'''
Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [B] aux fins de réformation sur les demandes suivantes :
- licenciement infondé et illégitime,
- 28 500 € de dommages-intérêts de licenciement,
- 2000 € de dommages-intérêts pour violation de son droit individuel à la formation,
- intérêts de retard et capitalisation,
- 2500 € de frais de procès.
'''
Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société QUALISSIMA aux fins de confirmation avec allocation de 2000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris sera confirmé, le premier juge ayant, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que le cour adopte, répondu de manière pertinente aux moyens et demandes présentés devant lui et repris en cause d'appel par les parties ;
Particulièrement le reproche de défaut de réponse aux moyens d'inobservations de l'obligation de reclassement comme de celle de formation et d'adaptation à l'emploi n'est pas fondé ;
Il en est également ainsi du défaut de réponse aux observations faites sur l'analyse comptable avancée par la société QUALISSIMA, lesquelles ne constituent pas un moyen mais une argumentation que le conseil n'était pas tenu de suivre dans son détail et qui, au demeurant, ne s'avèrent pas, au regard des observations également comptables opposées par la société QUALISSIMA, en particulier par la lettre de son expert-comptable du 30 mai 2011, caractériser les artifices et irrégularités comptables soutenues ;
Il suffit seulement de préciser que :
-la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences légales quant aux difficultés économiques subies, leurs conséquences sur la suppression du poste du salarié et l'impossibilité de reclassement,
-les difficultés économiques retenues par le premier juge existaient à la date de notification du licenciement,
-la révélation en appel du licenciement pour motif économique de l'autre salariée, en l'occurrence Mme [G], attaché scientifique et responsable qualité, sont sans incidence sur la décision d'inapplicabilité des critères d'ordre du licenciement, ces deux derniers seuls salariés de l'entreprise, au demeurant de catégories différentes, ayant été licenciés ensemble,
-le grief relatif à l'éventuelle embauche d'un salarié aux mêmes qualifications que M. [B] n'est pas réalisé, la salariée embauchée au mois de juin 2008, en l'occurrence Mme [F], l'ayant été en qualité d'ingénieur études ;
-quant au DIF , M. [B] formule en appel une demande indemnitaire mais aucun manquement générateur de responsabilité civile n'est imputable à l'employeur qui a, le 6 mars 2008, répondu à la demande du salarié du 8 février 2008, en lui indiquant, entre autres, la prise en charge ouverte de 279,75€ et l'absence de mention de coordonnées visibles de l'organisme de formation sans recevoir de réponse du salarié qui, en outre, était déjà embauché et domicilié au Luxembourg le premier mai 2008, soit avant la période de stage prévue pour les 22 et 23 mai ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] qui succombe en son recours sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel.
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard