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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-17.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.088

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Jeannine X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Lorraine-Nord, dont le siège est ..., 2 / de Mme Annie Y..., épouse Z..., 3 / de M. Pierre Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux allégations des époux X... selon lesquelles M. Z... leur aurait assuré qu'ils n'avaient pas à régler le prix immédiatement et ne payeraient qu'après la vente de leur immeuble de Puteaux, alors qu'ils avaient souscrit un prêt relais dans l'attente de la réalisation de cette vente, qu'étaient dépourvues de toute preuve leurs imputations sur l'intervention malhonnête de M. Z... en vue de l'octroi du prêt, et que n'était nullement rapportée la preuve de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ou de répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros aux époux Z... et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Caisse d'épargne de Lorraine Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz