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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.934

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés (C.P.A.M.T.S.) d'Arras, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La C.P.A.M.T.S. d'Arras a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la C.P.A.M.T.S. d'Arras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société SMAG de Broutelles, a déclaré avoir été blessé le 6 janvier 1997 en tombant d'une échelle au cours de son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est préalable : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions d'appel claires et précises de la Caisse primaire d'assurance maladie soulèvent expressément la forclusion de la demande de M. X... ; qu'en effet, la caisse soutenait dans ces conclusions que" force est de constater qu'en ne saisissant la commission de recours amiable qu'en date du 8 octobre 1997, M. X... n'avait pas respecté le délai réglementaire de deux mois et se trouve donc forclos en sa demande devant la commission de recours amiable" ; qu'en jugeant cependant que la Caisse ne soutenait plus en cause d'appel la forclusion de la demande de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a elle-même relevé que la Caisse "soulève la forclusion de M. Y... X... en faisant valoir que celui-ci n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois qui ont suivi la notification de la décision de rejet, contrairement à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, puisque la notification a eu lieu le 25 avril 1997 et la saisine seulement le 8 octobre 1997" ; qu'en affirmant par ailleurs que "la Caisse primaire d'assurance maladie ne soulève plus en cause d'appel la forclusion de la demande de M. X...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'audience, la Caisse a déclaré ne plus soulever la forclusion invoquée dans ses conclusions écrites ; que la procédure étant orale, les griefs de dénaturation des conclusions écrites et de contradiction des motifs ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1/ que si la Caisse entend contester la déclaration d'accident du travail faite par la victime, elle doit le faire dans un délai de vingt jours, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la Caisse prétend avoir adressé sa lettre de contestation le 7 février 1997, dans le délai, mais reconnaît par ailleurs que M. X... affirme ne l'avoir pas reçue, et constate que la Caisse ne prouve pas le contraire ; qu'en décidant cependant qu'il ressortait de ces éléments que l'organisme social avait informé son assuré de sa contestation dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que si aucune exigence de forme n'est impartie à la Caisse pour formuler sa contestation, celle-ci doit ressortir clairement de la notification adressée à son assuré ; que ne saurait être assimilée à une contestation un simple questionnaire type sur les circonstances de l'accident ; qu'en reconnaissant que M. X... avait reçu seulement un questionnaire relatif à l'accident et en se fondant cependant sur ce document pour estimer que la Caisse avait régulièrement informé son assuré de sa contestation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que dans sa rédaction applicable, l'article R. 441-10 disposait que si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, l'arrêt relève qu'après avoir reçu le 21 janvier 1977 la déclaration d'accident, la Caisse a émis des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci et a adressé le 3 février à l'assuré un questionnaire auquel celui-ci a répondu le 10 février ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus amplement sur les éléments de fait et de preuve qu'elle entendait retenir, a pu décider que la Caisse avait fait connaître à l'assuré sa décision dans le délai prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'examen radiographique pratiqué sur M. X... quelques jours après sa chute sur son lieu de travail a mis en évidence une "souffrance discale" avec un "pincement global et franc du disque", concluant à une "discopathie L4-L5 et surtout L5-S1" ; qu'en affirmant que cet examen n'avait "pas relevé un traumatisme récent et accidentel, mais une discopathie d'origine plus ancienne", ce caractère ne ressortant pourtant nullement du compte-rendu d'examen radiographique du 13 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident de travail, les juges ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en présence d'une difficulté d'ordre médical, sur le point de savoir si le compte-rendu d'examen radiographique du 13 janvier 1997 établissait que les souffrances discales ressenties par M. X... étaient imputables à l'accident survenu sur le lieu et pendant le temps de son travail, ce compte-rendu n'écartant nullement la thèse de M. X..., la cour d'appel, qui ne pouvait s'arroger un pouvoir qu'elle n'a pas en matière médicale, aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident, qui serait survenu selon l'assuré le 6 janvier 1997, n'a eu aucun témoin, que M. X... n'a consulté un médecin que le 11 janvier, et que l'examen radiographique pratiqué le 13 janvier n'a fait apparaître aucune trace de traumatisme récent et accidentel ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait soumis à son examen, et qui n'avait pas à résoudre une difficulté d'ordre médical, a pu décider, sans dénaturation, que la preuve de la matérialité de l'accident du travail invoqué par M. X... n'était pas établie ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz