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Cour de cassation, 13 mars 1979. 78-70.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-70.044

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mars 1979

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Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 22, alinéa 1 et 2, du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la requête étant déposée ou la déclaration faite soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue le 13 février 1978 au greffe de la Cour d'appel de Reims, Bader déclarant agir au nom et comme mandataire de la Société civile immobilière de Barberey Sainte Sulpice (Aube) en vertu d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 2 janvier 1975 par cette société, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 27 juillet 1977 par la Cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations) ; Attendu que cette déclaration de pourvoi, non signée par la demanderesse au pourvoi ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial postérieur à l'arrêt attaqué, n'est pas conforme aux exigences de l'article 22 susvisé et doit être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 juillet 1977 par la Cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation 1979-03-13 | Jurisprudence Berlioz