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Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/08547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08547

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 09 juin 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08547 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02269 APPELANTE SA ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040 INTIMES Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne SAS ISS PROPRETE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D.223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par la société ARCADE à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2010 par laquelle le Conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société ISS ABILIS FRANCE , dit que l'employeur de M.[O] [P] est la société ARCADE et condamné celle-ci à verser à M.[P] la somme provisionnelle de 4072 € au titre des salaires d'avril, de mai et de juin 2010 et celle de 407 € à titre de congés payés afférents, avec remise des bulletins de paye correspondants'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 avril 2011 par la société ARCADE qui demande à la Cour, infirmant la décision déférée, de juger que le contrat de travail de M.[P] ne lui a pas été transféré et de condamner la société ISS PROPRETE, aux droits de la société ISS ABILIS FRANCE, à lui rembourser les salaires versés à M.[P] et les charges sociales patronales afférentes, depuis le 12 avril 2010, soit la somme de 32'819, 58 € au 29 avril 2011 'la société ARCADE requérant en outre la condamnation de la société ISS PROPRETE au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société ISS PROPRETE tendant à obtenir la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement, en outre, par la société ARCADE de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les observations orales présentées par M.[P] qui déclare s'en rapporter à justice quant à la détermination de la personne de son employeur'; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'aux termes d'un avenant du 8 mars 2008, à son contrat à durée indéterminée, M.[P] a été engagé par l'entreprise de nettoyage, la société ABILIS France -aujourd'hui ISS PROPRETE- en qualité de chef d'équipe, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er septembre 2006'; que selon cet avenant, M.[P] était affecté au chantier du ministère des finances situé à [Localité 7] (93)'; Qu'en vertu d'un nouvel avenant du 1er mars 2009, la société ISS PROPRETE a modifié cette affectation et affecté M.[P] au chantier «'MANPOWER MULTISITES'»'; Qu'à compter du 1er avril 2010, la société ISS PROPRETE a perdu ce marché sur lequel lui a succédé la société ARCADE'; Que conformément aux dispositions de l'accord du 29 mars 1990, dénommé annexe VII à la convention collective des entreprises de nettoyage et de propreté, la société ARCADE qui était tenue de reprendre la totalité des salariés de la société ISS PROPRETE affectés à ce site, remplissant certaines conditions d'ancienneté et de présence sur ce site, a sollicité de la société ISS PROPRETE la communication de la liste et des dossiers des salariés dont le contrat de travail était transférable au sens de ce texte'; Que la société ISS PROPRETE a répondu à cette demande, en adressant à la société ARCADE les documents requis, par télécopie du 18 mars 2010 et par lettre recommandée du 19 mars 2010'; Que parallèlement, M.[P] étant salarié protégé, la société ISS PROPRETE -conformément aux dispositions conventionnelles- avait saisi l'inspecteur du travail d'une requête aux fins d'être autorisée à transférer le contrat de ce dernier'; Que des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés, au terme desquels la société ARCADE a refusé certains salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'accord'; Que, par décision du 8 avril 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de M.[P]'; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' du lendemain, la société ISS PROPRETE a informé la société ARCADE de cette décision, en lui transmettant les éléments du dossier personnel de M.[P]'; que le même jour elle a écrit à M.[P] pour lui annoncer que son contrat était transféré à la société ARCADE'; Que le 15 avril suivant, la société ARCADE a répondu à la société ISS PROPRETE qu'elle découvrait l'existence de M.[P] -à propos duquel, affirmait-elle, aucun élément ne lui avait été jusqu'alors, adressé'; qu'elle prétendait en conséquence, dans cette correspondance, que le contrat de M.[P] n'était pas «'transférable'», en raison, à la fois, de la tardiveté de la transmission des documents concernant ce salarié et de l'absence d'affectation de celui-ci au chantier repris par elle'; Qu'aucune des deux sociétés ne voulant poursuivre le contrat de travail de M.[P], ce dernier, sans emploi ni rémunération, a saisi en référé le conseil de prud'hommes, le 16 juin 2010, afin que soit déterminé la personne de son employeur et payé, ses salaires'; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise par laquelle le conseil de prud'hommes a dit que la société ARCADE était l'employeur de M.[P] et a condamné en conséquence cette société à verser à l'intéressé les salaires qui lui étaient dus depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin 2010'; Considérant que pour s'opposer à la reprise du contrat de M.[P] -dont le transfert au sein de ses effectifs a, ainsi, été autorisé par la décision du 8 avril 2010 de l'inspecteur du travail- la société ARCADE soutient, d'une part, que la tardiveté de la transmission des informations concernant le contrat de M.[P] fait obstacle au transfert de ce dernier et, d'autre part, que M.[P] n'aurait pas été affecté sur le chantier qu'elle a repris, de sorte que ce salarié ne remplissait pas les conditions prévues par l'annexe VII pour le transfert de son contrat; Mais considérant qu'en premier lieu, l'autorisation de transfert donnée par l'inspecteur du travail l'a été donnée après enquête contradictoire, menée par cette autorité administrative qui a constaté, dans sa décision, que M.[P] était bien affecté sur le chantier repris par la société ARCADE'; Qu'en second lieu, si l'annexe VII stipule bien que l'entreprise sortante doit adresser à l'entreprise entrante, la liste du personnel affecté au marché repris qui peut bénéficier du transfert de son contrat, aucune disposition de cet accord ne prévoit de sanction, susceptible d'être encourue du chef du retard ou de l'insuffisance de l'information que doit ainsi transmettre l'entreprise sortante à l'entreprise entrante'; Que la société ARCADE ne caractérise et ne démontre, en outre, nullement l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de M.[P], dans laquelle l'aurait mise le retard imputé à la société ISS PROPRETE'; Qu'en l'état des éléments qui précèdent l'obligation pour la société ARCADE de reprendre le contrat de travail de M.[P] n'apparaît donc pas sérieusement contestable'; que l'ordonnance entreprise, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite consécutif au refus opposé à M.[P] par la société ARCADE , ne peut dans ces conditions qu'être confirmée'; Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société ISS PROPRETE les frais irrépétibles qu'elle a exposés'; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ISS PROPRETE'; Condamne la société ARCADE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-06-09 | Jurisprudence Berlioz