Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-45.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.069
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de la société TCA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles-sur-Rhône, 8 juillet 1993) d'avoir statué en dernier ressort à son égard et de l'avoir condamnée à payer une somme à la société TCA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 40 et 36 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, en se référant expressément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour condamner l'Union locale des syndicats CGT à payer à la société TCA une somme, dont ils ont souverainement apprécié le montant, au titre des frais non compris dans les dépens, ont implicitement tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et ainsi légalement justifié leur décision antérieure au décret du 19 décembre 1991 modifiant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société TCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard