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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la société Espace 2 depuis le 1er avril 2000 en qualité de chef d'agence Grande Est a été licencié le 2 janvier 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société Espace 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 914,69 euros à titre de salaire pour six jours de carence, alors, selon le moyen, que pour allouer à M. X... une somme de 914,69 euros à titre de salaire pour six jours de carence maladie qui, selon la convention collective, ne devaient pas être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur un "écrit émanant de M. Y... daté du 16 janvier 2001" dans lequel l'employeur se serait engagé à verser cette somme (arrêt, p. 5, alinéa 8) ;
qu'en se déterminant ainsi, sans identifier la pièce sur laquelle elle se fondait, et cependant que les bordereaux des pièces communiquées démontraient qu'aucune partie n'avait produit un tel écrit renfermant un tel engagement de la part de la société Espace 2, la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les pièces sur lesquelles les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a pas donné lieu à un incident sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... pour une somme de 2 591,63 euros correspondant à l'indemnisation de la période de maladie du 21 janvier au 9 février 2002, la cour d'appel a énoncé que selon le courrier de la société Axa courtage du 23 septembre 2002 cette somme a été versée à l'employeur le 8 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de la société Axa courtage du 23 septembre 2002 en réponse à celle de M. X... du 11 septembre 2002 était relative au maintien du salaire pour les journées des 2 et 3 avril 2002, la cour d'appel a dénaturé le premier de ces documents, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Espace 2 à payer à M. X... la somme de 2 591,63 euros correspondant à l'indemnisation de la période de maladie du 21 janvier au 9 février 2002 avec intérêts du taux légal à compter du 15 juillet 2002 date de notification de la demande, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
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