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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à un jugement passé en force de chose jugée ayant alloué à Mme Y... la réparation des conséquences d'un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré responsable "in solidum" avec son assureur la Compagnie Générale assurances, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes, qui avait obtenu le remboursement de ses prestations, a présenté une requête en rectification pour erreur matérielle de ce jugement et, que le tribunal de grande instance y a fait droit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur appel de ce jugement rectificatif, d'avoir déclaré irrecevable ce recours par application du dernier alinéa de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en s'estimant saisie sur le seul fondement de ce texte bien que son application eut été toujours contestée par M. X... et son assureur, les premiers juges ayant de surcroît, dans la décision déférée, précisé qu'ils réparaient une omission de statuer, la Cour d'appel aurait violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en qualifiant de jugement rectificatif la décision frappée d'appel qui, en aggravant les condamnations précédemment prononcées au profit de la C.P.A.M a modifié ainsi les droits et obligations des parties, la Cour d'appel aurait violé l'article 462 dudit code ;
Mais attendu que, constatant qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement qui, dans son dispositif, se bornait à rectifier une précédente décision passée en force de chose jugée, la Cour d'appel ne pouvait conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que déclarer que le jugement rectificatif ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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