Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.526
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Y...,
2°/ Mme Jeannine Y..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Z..., notaire associé de la SCP Z..., Tannière, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 mai 1991, M. et Mme Y... ont donné à M. Z..., notaire, mandat de vendre leur maison d'habitation pour le prix de 1 200 000 francs en vue de financer l'acquisition d'un autre immeuble proposé à la vente par les époux X...; que le 10 juin suivant ils se sont engagés à acheter cet immeuble pour un prix de 820 000 francs, étant stipulé à l'acte qu'ils perdraient, au profit des vendeurs, l'acompte de 41 000 francs, consigné entre les mains du notaire, faute de régulariser la vente au 1er janvier 1992; que n'ayant pu vendre leur maison, les époux Y... ont dû renoncer à cette acquisition et abandonner l'acompte comme il avait été convenu; qu'ils ont assigné le notaire en réparation de ce dommage pour manquements à son devoir de conseil; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 juin 1994) les a déboutés de leur demande;
Attendu que, M. et Mme Y..., font grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en jugeant, sur le fondement de motifs inopérants pour écarter la responsabilité du notaire dans le cadre de son obligation générale de conseil et d'information, que le notaire n'avait pas à se montrer spécialement perspicace en mettant notamment en garde son client contre les risques de ne pas vendre une maison dont le prix était élevé, cette vente constituant une condition indispensable du paiement du prix, la cour d'appel aurait violé l'article 147 du Code civil; que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que le seul fait que le notaire n'ait pas mis en garde les consorts Y... sur le risque qu'ils prenaient en achetant sans avoir la certitude de payer, ne pouvait engager la responsabilité du notaire cependant que ce fait s'inscrivait dans un contexte dûment allégué et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
qu'enfin, en écartant, par des motifs inopérants, toute responsabilité du notaire ayant failli à son obligation de conseil faute d'avoir inséré à l'acte une clause, parfaitement valable, subordonnant l'engagement des époux Y... à la vente effective de leur maison, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et, partant, aurait violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés la cour d'appel a relevé que M. Z... avait dûment rempli son obligation de conseil en informant les époux Y... que le risque de non-réalisation de leur vente existait et que la prudence dictait une opération en deux temps distincts;
qu'ensuite, les juges du fond ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que l'insertion d'une clause subordonnant l'engagement des acquéreurs à la vente de leur propre maison aurait bouleversé l'économie du contrat et qu'il n'était pas démontré que les époux X... y auraient acquiescé et, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que les époux Y... étaient convenus avec le notaire qu'ils ne voulaient pas prendre le moindre risque; qu'ils ont pu en déduire qu'il ne pouvait être imputé à faute à cet officier public de n'avoir pas inséré une telle clause dans la convention des parties; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également la demande formée par M. Z...;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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