Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.796
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Cours J Colonna, 20160 Vico,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Joseph X...,
2°/ de Mme Toussainte X..., née A...,
demeurant tous deux Immeuble Les Mimosas, Bât C, 20118 Sagone,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Antoine X..., de Me Blanc, avocat des époux Joseph X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux Y... ont assigné Antoine X... en paiement d'une somme de 80 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette souscrite le 5 septembre 1989; que celui-ci a contesté la cause de cette reconnaissance et reconventionnellement demandé aux époux Y... le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation d'un fonds de commerce et de founitures;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Antoine X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 31 mai 1994) de l'avoir condamné à payer la somme portée à la reconnaissance de dette, alors, d'une part, que cette reconnaissance déclarait être causée par un prêt et qu'il ressortait des circonstances que les deniers n'avaient jamais été versés au débiteur, mais à un tiers sans qu'il soit prouvé qu'ils aient été versés pour le compte du débiteur; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les relations d'affaires ayant existé entre les parties de 1985 à 1989 ne démontraient pas la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont retenu qu'il existait des présomptions sérieuses et concordantes admissibles en matière commerciale faisant apparaître que les époux Y... avaient versé à M. Z... la somme qui lui était due par M. Antoine X...; qu'ayant ainsi constaté la cause de la reconnaissance de dette, ils ont légalement justifié leur décision;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Antoine X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à obtenir une mesure d'expertise comptable destinée à faire le compte entre les parties dans le cadre de la société de fait créée entre elles alors que la seule existence d'une telle société constituait un fait pertinent et décisif de nature à justifier sa demande et qu'en écartant comme n'étant pas suffisamment probant un fait qui justifiait inéluctablement celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs;
Mais attendu que, sans écarter l'existence d'une société de fait, les juges du fond ont relevé que M. Antoine X... ne procédait que par allégations tant sur le compte ouvert dans ses livres par les époux Y... que sur le chiffre d'affaires que ceux-ci auraient réalisé dans le cadre de l'exploitation du fonds; qu'ils ont ainsi motivé leur décision et que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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