Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° F 17-18.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Home des 4 saisons, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Home des 4 saisons, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Home des 4 saisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Home des 4 saisons et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Home des 4 saisons.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, confirmé la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF saisie par courrier du 23 juin 2011, et faisant droit à la demande formée à titre reconventionnel par l'URSSAF Lorraine venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, a condamné l'exposant au paiement de la somme de 149 534 € se décomposant comme suit, 132 194 euros représentant le solde du rappel de cotisations opéré au titre du chef de redressement en litige, 17 340 euros en majorations de retard décomptées provisoirement sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral des cotisations
AUX MOTIFS QUE Vu l'article L. 244-3 al.1 du code de la sécurité sociale,qui dispose notamment que la mise ne demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de son envoi ; qu'en l'espèce, la mise en demeure est datée du 3 juin 2011 ; que l'EHPAD Home des 4 Saisons soutient que le remboursement des cotisations qu'il avait versées sur les salaires des personnels affectés à l'aide à la personne pour les exercices 2005, 2006 et 2007, dont il avait bénéficié, doit lui rester acquis puisque ne pouvant être remis en cause par l'URSSAF du fait de la prescription triennale ; que l'URSSAF réplique que ces remboursements ont eu lieu au cours des exercices inclus dans tes opérations de contrôle, en sorte qu'elle peut les inclure dans le redressement litigieux ; que de fait, le remboursement s'est opéré en mars 2009 pour la période allant de décembre 2005 à septembre 2008 et en juin 2009 pour la période allant d'octobre 2008 à avril 2009, pour un montant de 83 279 € ; que l'EHPAD Home des 4 Saisons a payé sans retard les cotisations sur les salaires du personnel affecté à l'aide à la personne, pour les exercices 2005, 2006 et 2007, puis invoquant l'exonération de charges patronales pour ces salariés, a demandé à l'URSSAF, par deux lettres des 19 décembre 2008 et 29 avril 2009, le remboursement de ces cotisations, remboursement auquel l'URSSAF a procédé ; que c'est vainement que I' EPHAD Home des 4 saisons soutient que la demande de l'URSSAF en tant qu'elle porte sur le paiement des cotisations dues pour la période de 2005 à 2007, est prescrite; que le contrôle opéré en 2011 a permis à l'URSSAF de constater que les demandes de remboursement qui avaient été formulées par l' EPHAD n'étaient pas fondées; que les remboursements effectués par l' URSSAF en 2009 constituent donc des indus exigibles à la date de leur versement; que la prescription n'est par conséquent pas acquise pour les sommes en cause ; que la mise en demeure du 3 juin 2011, a intégré au titre de l'année 2009, en plus des cotisations exonérées à tort en 2009, celles correspondant aux années 2005 à 2007, indument remboursées en 2009 par l' URSSAF et exigibles à compter de cette date, soit un montant de 93.628 euros, la différence avec la somme de 94.105 euros mentionnée sur la mise en demeure résultant de la présence d'autres chefs de redressement pour l'année 2009 ; que la mise en demeure se réfère expressément à la lettre d'observations du 19 mars 2011 qui distingue clairement la régularisation opérée au titre des années 2005 à 2007, compte tenu du système déclaratif et du remboursement injustifié intervenu en 2009 d'une part et la régularisation opérée dans le cadre de la période de contrôle, soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que c'est donc vainement que l'EPHAD Home des 4 saisons argue de la nullité de la mise en demeure qui par les mentions qu'elle comporte permettait à l'appelant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le remboursement des cotisations versées sur les salaires des personnels affectés à l'aide à la personne pour les exercices 2005, 2006 et 2007, dont il avait bénéficié, doit lui rester acquis, du fait de la prescription triennale mettant obstacle à une remise en cause par l'URSSAF, et que cette dernière entend assimiler la notion de « cotisations exigibles » à celle, qui n'existe pas, de « remboursements indus exigibles à la date de leur versement », et en déduire que les remboursements de cotisations sociales versées au titre des années 2005 à 2007, parce qu'ils ont été effectués en mars et juin 2009, auraient eu pour effet de reporter l'exigibilité des cotisations en 2009 ; qu'en décidant que c'est vainement que l'exposant soutient que la demande de l'URSSAF en tant qu'elle porte sur le paiement des cotisations dues pour la période de 2005 à 2007, est prescrite, le contrôle opéré en 2011 ayant permis à l'URSSAF de constater que les demandes de remboursement qui avaient été formulées par l'exposant n'étaient pas fondées, pour en déduire que les remboursements effectués par l'URSSAF en 2009 constituent donc des indus exigibles à la date de leur versement et que la prescription n'est par conséquent pas acquise pour les sommes en cause, la cour d'appel a violé les articles L 243-1 et suivant et R 243-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'avertissement ou la mise en demeure doit préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent », qu'en l'espèce, la période visée par la mise en demeure (années 2008, 2009 et 2010) est erronée puisqu'en réalité, l'URSSAF sollicite également le remboursement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF ayant fait état de cotisations au titre des années 2005 à 2007 sur la ligne relative à l'année 2009, la mise en demeure litigieuse n'étant pas précise quant à la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées ; qu'en retenant que la mise en demeure du 3 juin 2011 a intégré au titre de l'année 2009, en plus des cotisations exonérées à tort en 2009, celles correspondant aux années 2005 à 2007, indument remboursées en 2009 par l'URSSAF et exigibles à compter de cette date, soit un montant de 93.628 euros, la différence avec la somme de 94.105 euros mentionnée sur la mise en demeure résultant de la présence d'autres chefs de redressement pour l'année 2009, que la mise en demeure se réfère expressément à la lettre d'observations du 19 mars 2011 qui distingue clairement la régularisation opérée au titre des années 2005 à 2007, compte tenu du système déclaratif et du remboursement injustifié intervenu en 2009 d'une part, et la régularisation opérée dans le cadre de la période de contrôle, soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, d'autre part, et décider que c'est vainement que l'exposant argue de la nullité de la mise en demeure qui par les mentions qu'elle comporte permettait à l'appelant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, confirmé la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF saisie par courrier du 23 Juin 2011, et faisant droit à la demande formée à titre reconventionnel par l'URSSAF Lorraine venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, a condamné l'exposant au paiement de la somme de 149 534 € se décomposant comme suit, 132 194 euros représentant le solde du rappel de cotisations opéré au titre du chef de redressement en litige, 17 340 euros en majorations de retard décomptées provisoirement sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral des cotisations
AUX MOTIFS QUE Sur l'exonération des charges patronales suries salaires des personnes employées pour l'aide à la personne : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui établit le principe général d'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, Vu l'article L 241-10 du même code qui établit une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale notamment pour les personnes employées effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes ayant perdu leur autonomie ; que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rappelé que l'hébergement en institution collective des personnes âgées dépendantes n'équivaut pas à leur maintien à domicile, en sorte que l'exonération des charges sociales sur le salaire des personnes affectées à leurs soins ne s'applique pas à ces établissements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ont pour but explicite de favoriser le maintien à domicile notamment des personnes âgées ou dépendantes afin d'éviter précisément l'entrée en maison de retraite ; qu'en effet les personnes âgées dépendantes vivent en hébergement collectif et sont éligible à des aides sociales directes pour s'acquitter du prix de-séjour, vivent à leur domicile privatif et bénéficient pour ce faire d'exonérations sociales pour l'emploi d'aides à domicile ; qu'en aucune façon le fait que la maison de retraite, au sein de laquelle elles occupent des chambres et sont intégralement prises en charge, constitue leur domicile fiscal ou en matière de protection sociale ne peut permettre de considérer qu'il s'agit d'un domicile privatif rendant l'établissement collectif éligible aux exonérations sociales pour l'emploi d'aide à domicile, destinées à favoriser un maintien dans un cadre de vie autonome et repousser voire éviter le placement en structure collective ; qu'en ce sens les articles L 11 et L 113-1 du code de l'action sociale et des familles distinguent sans ambiguïté le domicile privatif et le domicile résultant d'un placement en institution ; que jusqu'à la modification législative issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011,et à défaut de mention expresse du domaine d'application de la mesure d'exonération dans le corps de l'article L. de 241 10 du code de la sécurité sociale, il convenait de s'attacher à rechercher l'esprit de la loi ; que les travaux préparatoires indiquent clairement que les dispositions des articles L. 129 du code du travail et de L 241 10 du code de la sécurité sociale ont pour objectif, en mettant en place le dispositif d'exonération, de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées comme en l'espèce, précisément pour éviter leur prise en charge par des structures collectives, en leur permettant de trouver avantage à utiliser les services des structures centralisant les demandes et les offres entre employeurs particuliers à domicile et les salariés potentiels ; qu'en conséquence il convient de considérer que ne pouvait aucunement prétendre à bénéficier des exonérations susvisées et dès lors il convient de confirmer la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Moselle saisie par courrier du 23 Juin 2011 ; que faisant droit à la demande formée à titre reconventionnel par l'URSSAF Lorraine Venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, il y a lieu de condamner l'EFIPAD Homme des 4 saisons au paiement de la somme de 149 534 € se décomposant comme suit 132 194 € représentant le solde du rappel de cotisations opéré au titre du chef de redressement en litige, 17 340 € en majorations de retard décomptées provisoirement sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral des cotisations ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'en visant expressément les organismes habilités au titre de l'aide sociale, l'article L. 241-10 III a sans ambigüité permis aux organismes proposant un hébergement à des personnes susceptibles de recevoir l'aide sociale, pour couvrir tout ou partie de leur frais d'hébergement, d'être éligibles à l'exonération, qu'il offre un hébergement aux personnes âgées dépendantes, que les prestations d'aide à domicile sont délivrées par le personnel de l'EHPAD HOME DES 4 SAISONS auprès des résidents et chez les résidents au sein de l'établissement, que l'EHPAD HOME DES 4 SAISONS constitue le domicile juridique et effectif de ses résidents et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'exclure les structures d'hébergement collectif du dispositif d'exonération ; qu'en affirmant que l'hébergement en institution collective des personnes âgées dépendantes n'équivaut pas à leur maintien à domicile, en sorte que l'exonération des charges sociales sur le salaire des personnes affectées à leurs soins ne s'applique pas à ces établissements et par motifs adoptés qu'en aucune façon le fait que la maison de retraite, au sein de laquelle elles occupent des chambres et sont intégralement prises en charge, constitue leur domicile fiscal ou en matière de protection sociale ne peut permettre de considérer qu'il s'agit d'un domicile privatif rendant l'établissement collectif éligible aux exonérations sociales pour l'emploi d'aide à domicile, destinées à favoriser un maintien dans un cadre de vie autonome et repousser voire éviter le placement en structure collective, la cour d'appel a violé l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;
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