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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-16.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.786

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... 1 AX, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (audience publique des saisies immobilières), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Les Mas de l'Oliveraie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 18 décembre 1997), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur à l'encontre de la société civile immobilière Les Mas de l'Oliveraie, l'audience éventuelle, fixée au 23 février 1995, a été "mise en continuation" par des remises successives jusqu'au 27 novembre 1997 ; que, par des conclusions déposées les 17 décembre 1995 et 27 mars 1996, M. X..., créancier inscrit, a notamment soulevé la nullité des poursuites pour inobservation par le créancier saisissant de certaines formalités prévues par les articles 688 et 689 du Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande en nullité irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque l'audience éventuelle fait l'objet d'une décision de report, les moyens de nullité contre la procédure qui la précède peuvent être proposés cinq jours au plus tard avant le nouveau jour fixé pour cette audience ; qu'en le déclarant déchu de ses demandes de nullité fondées sur la méconnaisance par le créancier saisissant des prescriptions des articles 688 et 689 du Code de procédure civile, en ce qu'elles avaient été présentées dans des conclusions postérieures au 17 février 1995 après avoir rappelé que l'audience éventuelle, initialement fixée au 23 février 1995, avait été reportée au 27 novembre 1997, le Tribunal a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, à bon droit, que pour faire insérer ou annexer des dires au cahier des charges, il y a lieu de prendre en considération la date de l'audience éventuelle, telle qu'indiquée dans la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, quand bien même cette date a été, à tort, l'objet d'une décision de report ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de sursis aux poursuites ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge de la saisie, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz