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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de M. Marc X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Le Clair Logis, dont la direction régionale est sise route départementale 40 à Marzy (Nièvre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X... a été, le 29 décembre 1988, licencié pour motif économique par la société Le Clair Logis ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, avait entendu privilégier l'ancienneté de ses salariés, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail, approuver l'employeur de n'avoir retenu effectivement dans l'ordre des licenciements qu'un seul critère fondé sur l'utilité économique des travailleurs pour l'entreprise, méconnaissant ainsi les critères qu'il avait lui-même fixés ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables à l'ordre des licenciements, bien qu'il ait, comme il était en droit de le faire, privilégié l'un d'entre eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Clair Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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