Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-13.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.519
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2005), que M. Maxime X... a signé le 29 août 2001 en son nom personnel et au nom des autres actionnaires de la Société industrielle d'application des Bois (la SIA Bois), M. et Mme Philippe X..., M. Y..., M. et Mme Z..., Mme Laurette X... (les consorts X...), dont il s'est porté fort, une promesse de cession des actions composant le capital de la SIA Bois qu'il dirigeait ainsi qu'un engagement de garantie, au bénéfice de M. A... ou à toute personne physique ou morale substituée ; que, par acte du 18 octobre 2001, MM. X... et A... ont constaté la réalisation de la promesse et du transfert des actions ainsi que la réitération de la garantie et du cautionnement bancaire ; que la cession promise est intervenue selon acte du 18 octobre 2001, M. Maxime X... et ses associés cédant 1 650 actions à la société Somma frères (la cessionnaire), dont M. A... était président et directeur général et 10 actions à M. A... ainsi qu'aux membres de sa famille ; que, le même jour, par acte intitulé "réitération d'engagement de garanties", M. Maxime X..., "agissant tant pour lui-même que pour le compte de tous les
actionnaires de la "société SIA Bois" dont il se porte fort", et M. A... ont déclaré "réitérer purement et simplement, sans aucune réserve, toutes leurs obligations réciproques, nées de l'engagement de garanties conclu en date du 29 août 2001" ; que, le 23 et 25 janvier 2002, la cessionnaire a assigné M. Maxime X... et les consorts X... en paiement de dommages-intérêts à titre d'une insuffisance d'actifs constatée et en réparation du préjudice subi du fait de la présentation de comptes inexacts approuvés par l'assemblée générale des associés ; que les consorts X... ont sollicité leur mise hors de cause comme n'ayant pas donné d'engagement de cautionnement à la cessionnaire et le sursis à statuer sur la demande articulée à l'encontre de M. X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande de mise hors de cause des consorts X... mais a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la cessionnaire soulève l'irrecevabilité du pourvoi des consorts X..., au motif que l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance les concernant ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur un jugement qui avait eu à trancher une partie du principal, en rejetant la demande de mise hors de cause des consorts X... ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est prononcée de la sorte a tranché une partie du principal ; que le pourvoi des consorts X... est donc recevable ;
Sur le moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de mise hors de cause, alors selon le moyen que la qualité à agir doit être appréciée non seulement chez le demandeur à l'action mais également chez le défendeur ; qu'en énonçant que les consorts X... discutaient la validité de l'engagement de garantie mais qu'ils ne contestaient pas leur participation à tout ou partie des assemblées générales d'actionnaires qui ont approuvé les comptes sociaux, pour juger qu'il ne convenait pas de mettre les appelants hors de cause, alors pourtant que M. Maxime X... s'était seul porté garant notamment de la régularité des comptes de résultat de la société à raison d'un engagement de garantie, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet relatif des conventions a violé, ensemble l'article 1165 du code civil ainsi que les articles 31, 32 et 122 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts X... ont été assignés, avec M. Maxime X..., par la cessionnaire qui réclamait leur condamnation solidaire d'une part, sur le fondement d'un engagement de garantie, mais aussi et d'autre part, à raison des votes par les actionnaires réunis en assemblées générales d'approbation de comptes ; qu'ayant constaté que les consorts X... discutent la validité de l'engagement de garantie en faisant valoir qu'ils ne l'ont ni signé ni ratifié mais ne contestent pas en revanche leur participation à tout ou partie des assemblées générales d'actionnaires qui ont approuvé les comptes sociaux que la cessionnaire qualifie d'inexacts, point de droit qui n'est pas tranché par l'arrêt, la cour d'appel a statué à bon droit en décidant que les consorts X... devaient rester dans la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... et Z... et M. Y... à verser à la société Somma la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard