Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 93-46.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.531

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gibert jeune, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Gibert jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Gibert jeune et Gibert jeune COPAC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Gibert jeune et la société Gibert jeune COPAC se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des éléments, relatif à l'annulation de la mise à pied conservatoire du 20 novembre 1992 qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ; Que, ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Gibert jeune et Gibert jeune COPAC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz