jurisprudence.case.fullText
Attendu que M. X..., chauffeur depuis le 1er août 1976 au service de la société Bordenave et fils, qui exploite une entreprise de transports, et licencié le 10 avril 1982 pour faute lourde, à la suite d'une scène de violences l'ayant opposé le 2 avril précédent à un autre automobiliste, reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984), qui a condamné l'employeur à verser les indemnités de préavis, de licenciement et de congé payé, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, en retenant, malgré l'arrêt l'ayant relaxé du chef de coups et blessures volontaires, que la faute commise, survenant après deux précédentes sanctions disciplinaires, justifiait le licenciement ; alors que, d'une part, la matérialité des faits retenus par une décision pénale définitive ne peut plus être contestée ; que par suite, la juridiction répressive ayant, en l'espèce, constaté que M. X... avait agi en état de légitime défense, aucune faute ne pouvait plus être imputée au salarié de ce chef ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en affirmant que les termes de l'arrêt correctionnel étaient sans incidence sur les faits de la cause et que les faits reprochés constituaient une faute, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; alors, surtout, qu'en énonçant que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel avait considéré que M. X..., au moment où il avait porté des coups, pouvait se considérer en état de légitime défense, la chambre sociale de ladite cour, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé la décision aux termes de laquelle le salarié avait été, sans ambiguïté aucune, déclaré en état de légitime défense ; alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'employeur ne pouvait invoquer valablement dans le cadre du débat judiciaire des avertissements qu'il n'avait pas visés dans le cadre de la procédure légale de licenciement ; alors, en outre, qu'en visant les avertissements considérés et en affirmant qu'ils n'étaient pas contestés sérieusement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur n'avait pas prouvé la vérité des faits qui fondaient lesdits avertissements, que le premier avertissement fondé sur une absence au travail sans autorisation n'était pas justifié, cette absence correspondant à une journée de repos des chauffeurs de la société en conséquence d'un jour de congé exceptionnel pour les salariés de la SNEAP et que le second avertissement, fondé sur une absence à la relève de 21 heures, ne l'était pas davantage dès lors que, ce jour-là, il avait pris la relève de 12 heures, des instructions lui ayant été données en ce sens ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles son licenciement trouvait sa source dans l'animosité dont il était victime de la part de son employeur pour ses opinions et son appartenance syndicale, assertion à l'appui de laquelle le salarié versait aux débats des attestations ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., chargé d'un transport public et ayant la responsabilité de voyageurs, avait commis une faute en quittant son véhicule, prenant ainsi un risque, notamment à l'égard de la sécurité des passagers ;
Que dès lors, la Cour d'appel, qui n'était pas liée par la chose jugée au pénal sur des actes de violence distincts imputés au salarié, et qui a estimé, au vu des éléments fournis par les parties, que les deux sanctions disciplinaires antérieures invoquées par la société Bordenave et fils, à laquelle M. X... n'avait pas demandé d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement n'étaient pas sérieusement contestées, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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