Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-13.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.957
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Poste, venant aux droits de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la Banque niçoise de crédit, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Compagnie d'assurances maritimes, dont le siège social est ... Paris,
3°/ de la compagnie Languedoc, dont le siège social est ...,
4°/ de la société Compagnie navigation et transports, dont le siège social est ... V, 76000 Le Havre,
5°/ de la société Compagnie Rhône-Méditerranée, dont le siège social est ...,
6°/ de la société Italiana Assicurazioni transporti, dont le siège social est ...,
7°/ de la société L'Alsacienne, dont le siège social est ...,
8°/ de la société La Neufchâteloise, dont le siège social est ...,
9°/ de la société Le Continent, dont le siège social est ...,
10°/ de la société Norwich union, dont le siège social est ...,
11°/ de la société Pohjola, dont le siège social est ...,
12°/ de la société Pool Gan Malvern, dont le siège social est ...,
13°/ de la société Sirius, dont le siège social est ...,
14°/ de la société Centro hispano de aseguradores y reasuguradores (Chasyr 1979), dont le siège social est ...,
15°/ de la société Commercial Union assurance, dont le siège social est ...,
16°/ de la société Guardian royal exchange ass Ltd, dont le siège social est ...,
17°/ de la société nationale suisse compagnie française assurance, dont le siège social est ...,
18°/ de la société The British and foreign marine, dont le siège social est ...,
19°/ de la société Union et phénix espagnol, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Poste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque niçoise de crédit, de la société Compagnie d'assurances maritimes, de la compagnie Languedoc, de la société Compagnie navigation et transports, de la société Compagnie Rhône-Méditerranée, de la société Italiana Assicurazioni transporti, de la société L'Alsacienne, de la société La Neufchâteloise, de la société Le Continent, de la société Norwich union, de la société Pohjola, de la société Pool Gan Malvern, de la société Sirius, de la société Centro hispano de aseguradores y reasuguradores, de la société Commercial Union assurance, de la société Guardian royal exchange ass Ltd, de la société nationale suisse compagnie française assurance, de la société The British and foreign marine et de la société Union et phénix espagnol, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque niçoise de crédit a confié à l'administration des Postes et Télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la Poste, le transport de colis contenant des lingots et des pièces d'or d'une valeur déclarée inférieure à leur valeur réelle; que des malfaiteurs ont profité de l'ouverture de la grille du sas de sécurité du bureau de poste pour enfoncer la porte intérieure de ce local et s'emparer des colis; que la banque et ses dix-huit assureurs ont assigné la Poste en réparation de la totalité de leurs préjudices; que cette dernière a invoqué l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications aux termes duquel elle ne peut être tenue au-delà de la valeur régulièrement déclarée des plis qui lui sont confiés;
Attendu que, pour condamner la Poste à réparer la totalité du préjudice subi par la banque et les assureurs, l'arrêt retient que la Poste, en n'observant pas les consignes de sécurité, a commis une faute lourde confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne les défenderesses, envers la Poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Poste;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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