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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-20.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.051

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil, 463, 480 du code de procédure civile ; Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement en date du 5 septembre 2003 a condamné la SCI du Vrimont à démolir les constructions empiétant sur le terrain de la société Vicre dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; que la SCI du Vrimont a ensuite formé devant la cour d'appel une requête en omission de statuer sur la demande qu'elle avait présentée à titre subsidiaire tenant à l'octroi d'un délai d'un an pour exécuter la décision ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut compléter sa décision sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du 5 septembre 2003 a été confirmé notamment en ce qu'il a condamné la SCI du Vrimont à procéder aux démolitions prescrites dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'elle avait omis de se prononcer sur la demande de délai sollicitée par la SCI du Vrimont, la cour d'appel, qui pouvait en conséquence compléter sa décision sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vicre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vicre ; la condamne à payer à la SCI du Vrimont la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz