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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit de la société Entreprise
X...
, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, d'après l'expert, les malfaçons, mauvaises exécutions, non-conformités, non-finitions ou réclamations présentées par M. Y... étaient très exagérées, que, pour les verreries, M. X... s'était proposé de reprendre l'erreur de montage, que, pour les portes et fenêtres, il s'agissait de réglages de finitions habituelles sur tous les chantiers et que M. Y... s'était opposé à toute intervention de reprise ou de finitions en dépit d'un accord intervenu, à sa demande, prévoyant des interventions trois jours plus tard, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir qu'il apparaissait non sérieusement contestable, au vu du compte détaillé des sommes dues à la société X..., que M. Y... était débiteur à son égard au titre des travaux réalisés suivant marché, en ce non compris les travaux supplémentaires, et a fixé souverainement le montant de l'indemnité provisionnelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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