Cour d'appel, 08 novembre 2001. 00/01302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01302
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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DU 08 Novembre 2001 ------------------------- D.S Maud Thérèse Hélène X... épouse Y...
Z.../ Jean Claude Y... RG N : 00/01302 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Novembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maud Thérèse Hélène X... épouse Y... née le 05 Janvier 1976 à AGEN (47000) 26 avenue Maurice de Luxembourg 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET (avoué à la Cour) assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3852 du 13/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance en date du 28 Mars 2000, enregistrée sous le n 99/661 D'une part, ET : Monsieur Jean Claude Y... 5 rue Alphonse Brault - 94600 CHOISY LE ROI INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs A... et COMBES, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Y... d'un jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance d'Agen a rejeté sa demande en divorce et a laissé les dépens à sa charge ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant que les époux, mariés le 1er octobre 1994, s'étaient séparés au mois de mars 1996 et que Monsieur Y... s'était totalement désintéressé d'elle ; qu'il avait quitté le domicile conjugal sans esprit de retour et qu'il vivait actuellement avec une autre femme à Vitry sur Seine ; que de son côté elle avait repris une liberté de vie et une totale indépendance incompatibles avec la vie commune et des devoirs qu'imposent le mariage ; qu'il y avait donc lieu de prononcer le divorce aux torts partagés par application de l'article 245 du Code civil et de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicitait pas de prestation compensatoire ;
Attendu que Monsieur Y... intimé, n'a pas comparu bien que régulièrement assigné en mairie ; qu'il y a lieu de statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu qu'il a été à bon droit constaté par le premier juge que Madame Y... ne produit pas d'autres pièces au soutien de sa demande qu'une lettre de son mari en date du 30 décembre 1999 par laquelle il
déclare accepter le divorce aux torts partagés mais qui ne comporte aucunement la reconnaissance d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; que la demande de l'épouse n'est donc pas fondée ;
Et a attendu qu'en l'absence de demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions , le premier juge ayant à bon droit fait observer que la séparation, en réalité, a été mise en oeuvre par choix commun des époux et que dans un tel cas, la procédure du divorce pour faute, ne peut pas recevoir application ;
Attendu que l'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
En la forme reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond, le rejette,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le greffier
Le président
D.SALEY
M.LEBREUIL
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