Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-16.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.293
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1988
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'une demande unique, même formée contre plusieurs défendeurs, n'ouvre droit, pour l'avoué du demandeur, qu'à un seul émolument ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel statuant en dernier ressort sur une contestation de taxe, que M. X..., qui avait occupé devant la cour d'appel, pour la société civile d'exploitation agricole Pajomaine, demanderesse initiale et appelante incidente contre la société des Grands Moulins du château et l'Association de pêche et de pisciculture de Châtillon-sur-Indre, et qui bénéficiait de la distraction des dépens envers la société des Grands Moulins du château en vertu d'un arrêt qui avait prononcé condamnation contre elle au profit de la société Pajomaine tandis que l'Association de pêche et de pisciculture de Châtillon-sur-Indre était mise hors de cause, réclamait deux émoluments distincts calculés, l'un sur la demande de la société des Grands Moulins du château, et l'autre sur la demande de l'association précitée ;
Attendu que pour rejeter le recours, ce magistrat retient qu'il est constant que des demandes différentes avaient été présentées par la société Pajomaine contre la société des Grands Moulins et l'Association de pêche, dont les intérêts étaient distincts ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que la société Pajomaine avait formé une demande unique à l'encontre de ses deux adversaires ;
D'où il suit que le premier président a dénaturé les conclusions de la société Pajomaine et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Riom
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