Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.187
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Marseille, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambres réunies), au profit de la société Pétrofina, société anonyme de droit belge dont le siège est ..., domiciliée chez l'agence "Pomme", 20, cours Landrivon à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Port autonome de Marseille, de Me Vuitton, avocat de la société Pétrofina, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1990), rendu sur renvoi après cassation, que le navire X... Fabiola, appartenant à la société Pétrofina, a heurté de son ancre et endommagé les canalisations au fond de la passe de Port-de-Bouc ; que les propriétaires des canalisations ont assigné en dommages-intérêts la société Pétrofina, laquelle a appelé en garantie le Port autonome de Marseille (le port autonome) ; qu'à la suite des condamnations prononcées contre la société Pétrofina, le port autonome ayant été mis hors de cause, cette société a transigé avec les propriétaires des canalisations, tout en relevant appel du jugement en ses dispositions concernant le port autonome ; Attendu que le port autonome fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à la société Pétrofina, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dette de responsabilité civile ne peut par hypothèse, exister en l'absence d'un dommage personnellement et certainement subi par le demandeur ; qu'il est en l'espèce constant que la société Pétrofina a transigé avec les victimes propriétaires des canalisations en acceptant que la responsabilité née de sa propre faute soit retenue à concurrence de
75 %, avec attribution du quart restant aux propriétaires victimes en raison des fautes commises dans l'installation ; qu'il en résulte que la société Pétrofina, qui a ainsi expressément reconnu sa propre obligation sur cette base, n'a fait que payer sa part et portion du dommage, sa part éventuelle se trouvant nécessairement incluse dans la fraction du préjudice imputée à l'installation et abandonnée transactionnellement par les propriétaires des canalisations ; qu'il en découle que la société Pétrofina n'a pu subir un quelconque préjudice à lui imputable ; que sa responsabilité n'aurait pu être recherchée que par les propriétaires victimes qui avaient contribué avec lui à l'installation ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne commet pas de faute le professionnel, débiteur d'une obligation de conseil, qui fait réaliser une installation complexe étudiée par les autorités techniques compétentes malgré la subsistance d'un risque que son cocontractant, lui-même professionnel, a accepté en parfaite connaissance de cause après en avoir expressément été averti ; qu'il est en l'espèce constant qu'il a fait installer les canalisations en cause après un accord de l'administration qui avait cependant informé ces différents propriétaires des risques d'endommagement qui ne pouvaient être totalement exclus par l'installation telle qu'ainsi agréée ; que c'est par conséquent en toute connaissance de cause que les propriétaires des canalisations, professionnels hautement spécialisés, ont néanmoins maintenu leur choix en faveur de cette solution moins onéreuse avec les risques limités qu'elle comportait en cas de chute ou de trainage accidentels de l'ancre d'un navire dans la zone concernée où tout mouillage était interdit ; qu'il en résulte qu'il a parfaitement rempli ses obligations, dont son obligation de conseil, à l'égard des propriétaires qui ont délibérément pris le risque qui leur avait été spécialement signalé sans modifier leur décision ; qu'en décidant qu'il avait commis une faute, particulièrement dans son obligation de conseil dont peut se prévaloir à son encontre la société Pétrofina, la cour d'appel a de nouveau violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en cas de dommage imputé à deux fautes de gravités très inégales, la faute la plus légère est absorbée par la faute la plus grave qui constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en attribuant un rôle causal à la faute qu'elle lui impute sans s'interroger sur la disproportion de gravité pourtant flagrante entre cette prétendue faute et celle considérablement plus grave de la société Pétrofina, la cour d'appel qui assimile sans aucune justification ces deux fautes dans leur gravité et, partant, dans leur rôle causal, a en toute hypothèse privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 2051 du Code civil, une transaction conclue entre l'un des deux auteurs d'un dommage et les victimes de ce dommage, si elle ne lie pas l'autre
coauteur, ne peut en revanche être opposée par lui ; qu'après avoir retenu que le port autonome ne pouvait opposer la transaction conclue entre la société Pétrofina et les propriétaires des canalisations, l'arrêt relève que le juge du second degré avait, par un arrêt du 15 mars 1982, statué en matière de référé et avait seulement limité la provision réclamée "en fonction d'un partage éventuel" de responsabilité par la juridiction du fond ; qu'en décidant, à partir de ces énonciations, que la société Pétrofina était fondée à réclamer au port autonome une partie, qu'elle a fixée à la moitié, du montant de l'indemnité qu'elle avait payée en totalité, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions légales visées au pourvoi ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le port autonome avait commis une faute en ne respectant ni les règles de l'art, ni la réglementation dans la conception et la réalisation des ouvrages litigieux ; que les juges du second degré ont estimé en outre qu'il n'avait pas rempli son devoir de conseil et qu'en conséquence il était "mal venu" à invoquer l'acceptation, en toute connaissance de cause, de cette réalisation par les sociétés propriétaires des canalisations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le port autonome avait commis une faute qui engageait sa responsabilité ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que, si la manoeuvre défectueuse de l'ancre du navire avait constitué "manisfestement une faute", la pose des canalisations "à une profondeur normale, ou même à celle prévue de un mètre" dans des conditions de protections suffisantes aurait évité qu'elles fussent endommagées par l'ancre, la cour d'appel, qui a estimé que le port autonome et la société Pétrofina avaient également concouru par leurs fautes à la réalisation du dommage, a procédé à la recherche visée au pourvoi quant à la gravité et aux conséquences respectives de ces fautes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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