Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-21.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.353
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2011), que la société Une pièce en plus (la société), propriétaire d'emplacements d'entreposage, indiquant avoir loué à M. X..., à effet du 1er juin 2007, les emplacements 101 et 103 et n'avoir jamais été réglée des loyers, a, par exploit du 30 novembre 2007, sollicité notamment la constatation de la résiliation de la location et le paiement des loyers ;
Attendu que M. X..., qui a soutenu en appel que la signature apposée sur le contrat produit par la société était un faux, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de cette dernière alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie dénie que la signature apposée sur un acte qui lui a été opposé est la sienne, le juge a l'obligation, avant de statuer sur l'identification de l'auteur de la signature, de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écritures, telle que prévue aux articles 287 à 294, et 299 du code de procédure civile ; qu'en décidant que l'exemplaire contenu dans la pièce n° 1, produit par la demanderesse, portait une signature émanant de M. X..., sans mettre en oeuvre la procédure prévue en cas de faux incident, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile ;
2°/ que si, à titre surabondant, les juges du second degré se sont fondés sur l'exemplaire produit par M. X..., cet exemplaire ne pouvait en tout état de cause fonder leur décision ; qu'en effet, quelles qu'aient été les mentions dactylographiées de l'exemplaire, la signature de M. X..., apposée sur chacune des trois pages de cet écrit, était précédée de la mention : «Pour GIDP-Cameroun» ; que dès lors, M. X... n'avait entendu s'obliger qu'au nom et pour le compte de la société GIDP ; que cette circonstance excluait qu'il puisse être considéré comme obligé à titre personnel ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ que l'invocation de l'exemplaire de la convention produit par M. X... ne pouvait pas fonder la décision des juges du fond sans que ces derniers s'expliquent, au préalable, sur le point de savoir si la signature de M. X..., apposée sur les trois exemplaires, ayant été précédée de la mention : «Pour GIDP-Cameroun», l'intéressé n'avait pas entendu s'engager, non pas en son nom personnel, mais au nom et pour le compte de la société et d'elle seule ; que l'arrêt attaqué doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale, au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification de la signature du contrat litigieux en la comparant à celle figurant sur le contrat et sur les autres pièces produites par M.Talla lui-même, et a estimé que l'acte argué de faux était signé par ce dernier ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Une pièce en plus la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. X... envers le Trésor public à une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit aux demandes de la société SAS UNE PIÈCE EN PLUS et notamment repoussé la fin de non-recevoir invoquée par M. X... en tant qu'il a été assigné à titre personnel, constaté la résolution de la convention, ordonné son expulsion, et mis à sa charge diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa demande de condamnation de M. X... à supporter, à titre personnel, le montant des redevances impayées pour la fourniture des locaux d'entreposage de biens meubles, la SAS UNE PIECE en plus invoque un contrat de prestations de services à effet au 11 juin 2007 conclu avec M. X... "demeurant GIDP, BP 240, 'BAFOUSSAN, CAMEROUN" (sa pièce n° 1) tandis que M. X... soutient que le contrat a été signé par ses soins pour le compte de la société GIDP (sa pièce n° 4) ; que, faisant valoir que la SAS UNE PIECE EN PLUS est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, M. X... dénie la signature qui lui est attribuée au pied du contrat produit en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN PLUS ; mais qu'il ne résulte pas de la comparaison entre les signatures figurant dans le contrat en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN PLUS et les signatures portées sur les documents administratifs produits par M. X... (carte d'identité en la République du CAMEROUN, passeport de la République du CAMEROUN, passeport de la République du BURKINA-FASO et passeport de la République du SENEGAL) des différences telles qu'il soit possible d'affirmer qu'elles ne sont pas de la même main ; que le rapprochement entre la pièce n° 1 de la SAS UNE PIECE EN PLUS et la copie de l'exemplaire du contrat litigieux que M. X... prétend avoir signé au nom de la société GIDP (sa pièce n° 4), fait au contraire ressortir la similarité des signatures apposées sur ces deux documents ; qu'il s'ensuit que le contrat produit en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN P. ;US a bien été signé par M. X... ; qu'il n'existe aucune surcharge ni aucun retranchement dans les mentions manuscrites de l'original de sa pièce n° 1 que la SAS UNE PIECE EN PLUS produit aux débats (visé en page 4 de ses conclusions) et qui a été signé au stylo à bille à encre bleue par M. X... ; qu'en revanche, la pièce n° 4 de M. X... n'est confortée par aucun original de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si la mention "Pour GIDP- (illisible) BP 242 BAFOUSSA" dont M. X... a fait précéder ses signatures dans ce document figurait bien dans l'exemplaire original du contrat dont il se prévaut ; qu'à supposer même qu'on admette que M. X... ait contracté pour le compte de la société GIDP, il demeure que l'exemplaire du contrat qu'il invoque, ainsi que l'annexe n° 1 comportant adhésion à un contrat d'assurance (sa pièce n° 4), ont néanmoins été établis au nom de M. X... "demeurant GIDP, BP 240, BAFOUSSAN, CAMEROUN ", peu important que M. X... prétende demeurer au jour de l'assignation à PARIS, et non à celui de la société GIDP ou même à celui de M. X... agissant au nom de la société GIDP ; qu'en plus, la première édition (le 12 septembre 2007) de la facture de redevance du 27 juin 2007 a bien été établie au nom de M. X... avec un état du compte au nom de M. X... ; que ce n'est qu'ensuite (le 17 septembre 2007) que l a SAS UNE PIECE EN PLUS a cru devoir rééditer la facture, et les suivantes, au nom de la société GIDP avec un état du compte au nom de cette société, cette situation ne prouvant nullement que le contrat portant sur les emplacements n° 101 et n° 103 aurait été formé ou se serait poursuivi avec la société GIDP, peu important que celle-ci ait contracté en son nom propre distinctement avec la SAS UNE PIECE EN PLUS pour la fourniture d'emplacements n° 507, n° 25 et n° 22 (pièces n° 1, n° 2 et n° 3 de M. X...) ; qu'il est en conséquence démontré que le contrat a été conclu entre la SAS UNE PIECE EN PLUS et M. X... à titre personnel ; que la SAS UNE PIECE EN PLUS ayant intérêt à agir contre M. X..., la fin de non-recevoir soulevée par M. X... sera rejetée » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une partie dénie que la signature apposée sur un acte qui lui a été opposé est la sienne, le juge a l'obligation, avant de statuer sur l'identification de l'auteur de la signature, de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écritures, telle que prévue aux articles 287 à 294, et 299 du code de procédure civile ; qu'en décidant que l'exemplaire contenu dans la pièce n° 1, produit par la demanderesse, portait une signature émanant de M. X..., sans mettre en oeuvre la procédure prévue en cas de faux incident, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, à titre surabondant, les juges du second degré se sont fondés sur l'exemplaire produit par M. X..., cet exemplaire ne pouvait en tout état de cause fonder leur décision ; qu'en effet, quelles qu'aient été les mentions dactylographiées de l'exemplaire, la signature de M. X..., apposée sur chacune des trois pages de cet écrit, était précédée de la mention : « Pour GIDP – CAMEROUN » ; que dès lors, M. X... n'avait entendu s'obliger qu'au nom et pour le compte de la société GIDP ; que cette circonstance excluait qu'il puisse être considéré comme obligé à titre personnel ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1108 et 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'invocation de l'exemplaire de la convention produit par M. X... ne pouvait pas fonder la décision des juges du fond sans que ces derniers s'expliquent, au préalable, sur le point de savoir si la signature de M. X..., apposée sur les trois exemplaires, ayant été précédée de la mention : « Pour GIDP – CAMEROUN », l'intéressé n'avait pas entendu s'engager, non pas en son nom personnel, mais au nom et pour le compte de la société et d'elle seule ; que l'arrêt attaqué doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale, au regard des articles 1108 et 1134 du code civil.
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