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Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-82.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.388

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2022

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N° M 21-82.388 F-N N° 50457 ECF 12 AVRIL 2022 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 Mme [V] [X] [C], la compagnie d'assurances [1], partie intervenante, Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F], M. [E] [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont a été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F], et de M. [E] [H], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocats de la [2], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocats de Mme [V] [X] [C] et de la compagnie d'assurances [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur les pourvois formés par Mme [V] [X] [C] et la compagnie d'assurances [1] 1. Mme [V] [X] [C] et la compagnie d'assurances [1] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. 2. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchues de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur les pourvois formés par Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F], M. [E] [H] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par Mme [V] [X] [C] et la compagnie d'assurances [1] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois formés par Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F], M. [E] [H] : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F] et M. [E] [H] devront payer à Mme [V] [X] [C] et à la compagnie d'assurances [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme [I] [D], M. [G] [N], M. [J] [D], Mme [S] [A], Mme [B] [F] et de M. [E] [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-12 | Jurisprudence Berlioz