Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-86.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.201
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Antoine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la mise en cause de la compagnie d'assurances Groupama sur l'action civile engagée par Mustapha Y... ;
"aux motifs que Mustapha Y..., devant les services de gendarmerie, déclarait travailler habituellement pour M. Z..., berger dans la plaine de Calvi moyennant un salaire mensuel de 600 francs et de " temps en temps " pour Antoine X... qui est son ami avec qui " il s'arrangeait " ; que devant M. A..., enquêteur de la compagnie d'assurance, il évoquera au contraire l'existence d'une relation de travail directe avec Antoine X... sur la base de quatre ou cinq jours par mois payés 250 francs ; qu'au regard des éléments figurant à la procédure la cour est conduite à considérer que la présence de Mustapha Y... aux côtés d'Antoine X... n'était pas fortuite et s'explique par une aide apportée par lui à des travaux ; que, cependant, les conditions précises de l'accomplissement d'un travail rémunéré sous la direction et l'autorité d'un employeur ne peuvent être vérifiées ; que les conditions d'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui suppose la survenance d'un fait accidentel régi par la législation des accidents du travail ne sont pas réalisées en l'espèce ; que la référence isolée de la partie civile à l'existence d'un contrat de travail n'est pas une circonstance suffisant à rendre cette législation applicable ; que la constitution de partie civile était de ce fait recevable ; que l'assureur est recevable même devant la juridiction pénale à invoquer toutes les exceptions pouvant résulter du contrat d'assurance ; que dans un article n° 4-16 du contrat ayant trait aux différents cas d'exclusion de la garantie, il est indiqué : " nous ne garantissons pas les dommages subis par les personnes bénéficiant de la législation sur les accidents du travail, sous réserve des dispositions concernant le recours de l'organisme social " ; que la victime dont la couverture
sociale ne résulte pas d'une affiliation comme salarié n'est pas assujettie à un régime lui permettant d'invoquer la législation des accidents du travail ; qu'elle n'était donc pas placée au regard des stipulations contractuelles dans une situation d'exclusion de la garantie ; que les dispositions du jugement déclaratives de responsabilité du prévenu ainsi qu'en ont décidé les premiers juges sont opposables à la compagnie Groupama ;
"1 ) alors que l'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail ; que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre l'employeur conformément au droit commun ;
qu'en prononçant sur l'intervention de la compagnie Groupama, assureur du prévenu, et en rejetant l'exception de non-garantie qu'elle opposait, tout en retenant que la victime accomplissait un travail rémunéré sous la direction et l'autorité d'Antoine X... lors de la survenance de l'accident, ce dont il résultait qu'un contrat de travail liait Mustapha Y... à Antoine X... et que l'accident survenu était un accident du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
"2 ) alors que le caractère clandestin du travail réalisé par la victime d'un accident du travail n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail ;
qu'en retenant que, en l'absence d'affiliation à la sécurité sociale comme salarié, Mustapha Y... n'entrait pas dans l'exclusion de garantie prévue par l'article 4-16 du contrat d'assurance conclu par les époux X... auprès de la compagnie Groupama cependant que, nonobstant son caractère clandestin, le travail réalisé par la victime sous la direction et l'autorité d'Antoine X... lors de la survenance de l'accident lui donnait droit à la protection de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre l'employeur conformément au droit commun ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mustapha Y... qui effectuait, sur l'exploitation de Martine X..., des travaux de débroussaillage, a eu le bras sectionné par la lame de l'engin manié par le mari de celle-ci, Antoine B..., lequel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; que son assureur, la compagnie Groupama, garantissant les risques "exploitant agricole" et " responsabilité professionnelle ", est intervenu à l'instance pour demander au tribunal, en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, de ne pas se prononcer sur l'action en réparation du préjudice exercée par Mustapha Y... et a opposé, subsidiairement, une exception de non-garantie ; que le tribunal a déclaré Antoine X... coupable, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale en allouant une provision et a déclaré le jugement opposable à l'assureur ;
Attendu que, pour confirmer le jugement dans ses dispositions civiles sur le seul appel de l'assureur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mustapha Y... avait indiqué qu'il travaillait de temps en temps sur l'exploitation en s'arrangeant avec Antoine X... puis précisé qu'il existait entre eux une relation de travail directe sur la base de quatre ou cinq jours par mois payés 250 francs, en déduit que la présence de la victime aux côtés du prévenu, le jour des faits, n'était pas fortuite et s'expliquait par une aide apportée par elle à des travaux ; que les juges énoncent, néanmoins, que les conditions d'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui suppose la survenance d'un fait accidentel régi par la législation des accidents du travail, ne sont pas réalisées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard d'Antoine X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que cette cassation produira effet à l'égard d'Antoine X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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