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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-11.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.329

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gefim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. Max Y..., demeurant ... (Sarthe), 2°) la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La compagnie Groupe Azur a formé, un pourvoi incident, contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Groupe Azur, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la Compagnie Groupe Azur, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Max Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt, et qui est préalable ; Attendu que le jugement, dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel, énonce que la fusion intervenue entre la société Gefim et la Société industrielle et de placement (laquelle forme une seule et même personne morale avec la société Lepelletier Drouard distribution) résulte tant des extraits du registre du commerce concernant ces deux sociétés que des statuts modifiés de la société Gefim ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la fusion, régulièrement publiée, était opposable aux tiers, la décision est légalement justifiée ; REJETTE le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que pour écarter la garantie du Groupe Azur (GAMF) au bénéfice de la société Gefim postérieurement au 30 juin 1977 pour tous les sinistres survenus du fait des matériaux vendus par elle jusqu'à sa cessation d'activité, le 1er juin 1976, mais révélés après livraison, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 2 de la convention spéciale aux termes duquel a) la garantie n'est accordée qu'au titre des livraisons ou interventions effectuées pendant la période de validité de la convention, la garantie s'exerce pour les dommages survenant pendant la période de validité du contrat qui pour être pris en charge par la société, les dommages devront en outre avoir donné lieu à réclamation portée à sa connaissance pendant la période de validité de la convention ; Attendu, cependant, que le versement des primes qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que les stipulations de la police susvisées aboutissent à priver l'assuré du bénifice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le Groupe Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz