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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00064

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] [X], [W] [D] [E], [B] [L], Association ASSIM, es qualité de curateur de Mme [E] [L], dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2026 DÉCISION N° : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCDG DEMANDEUR Monsieur [X], [W] [V] né le 21 Novembre 1972 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [E], [B] [L] née le 20 Avril 1978 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N06069-2025-001386 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Non comparante représentée par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Association ASSIM, es qualité de curateur de Mme [E] [L], dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia A l’audience publique du 05 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026. Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 06 Mars 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [V] a donné à bail à Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] par contrat en date du 5 juin 2020. Des loyers demeurant impayés, Monsieur [W] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 1er juillet 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit du 6 janvier 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Par exploit du 28 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a dénoncé son assignation à l’ASSIM, curateur de Madame [B] [L]. Par décision avant dire droit en date du 16 janvier 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que le bailleur démontre qu’il a transmis la copie de son assignation initiale et de sa dénonce à la Préfecture des Alpes Maritimes. A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, ; - la condamner au paiement de la somme actualisée de 8.019,82 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus) ; - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 480,93 euros  ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il produit, par ailleurs, la copie des deux accusés de réception de la CCAPEX. Madame [B] [L] est, pour sa part, représentée par son conseil qui sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. L’ASSIM, régulièrement convoquée, est absente. SUR QUOI L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 5 juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024 pour la somme en principal de 2.729,59 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2024. L’expulsion de Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, sera donc ordonnée. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Monsieur [W] [V] produit un décompte démontrant que Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, reste lui devoir la somme de 8.019,82 euros à la date du 26 janvier 2026. Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, ne conteste pas le montant de cette dette. Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.019,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026. Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 480,93 euros. 1 Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ». L‘article L412-4 du même code prévoit, quant à lui, que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». En l’espèce, Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, n’a pas repris le paiement de son loyer et de ses charges. Le commandement de payer date du 1er juillet 2024 et a été délivré il y a plus de 19 mois. Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse a déjà bénéficié, dans les faits, de délais suffisants pour quitter les lieux. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [W] [V] a dû accomplir, Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2020 entre Monsieur [W] [V] et Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 1er septembre 2024. ORDONNE en conséquence à Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. DIT qu’à défaut pour Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. DEBOUTE Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, de sa demande de délais pour quitter les lieux. CONDAMNE Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, à payer à Monsieur [W] [V], à titre provisionnel, la somme de 8.019,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus). CONDAMNE Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, à payer à Monsieur [W] [V], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 480,93 euros. CONDAMNE Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [B] [L], assistée de son curateur, l’ASSIM, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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