Cour de cassation, 03 août 1987. 86-93.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.667
jurisprudence.case.decisionDate :
3 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. C.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1.000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1181 et 1182 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré C. D. coupable d'abus de confiance ;
aux motifs que C. D., sans s'être assuré de l'accord de la société U. a, début 1983, et plus particulièrement par un courrier du 9 février 1983 conclu la revente du matériel à la société N., à qui il expédiait en même temps un acompte de 20.000 francs sur ce qui restait dû pour la livraison attendue d'un matériel plus moderne, compte tenu du prix de rachat de l'ancien appartenant juridiquement à la société U. ; que C. D., qui a mis volontairement la société Unimat devant le fait accompli et ne l'a pas indemnisée après avoir eu connaissance de son préjudice, a bien commis, notamment dans son élément moral, l'infraction qui lui est reprochée ;
alors que, en premier lieu, le détournement constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de confiance suppose que le propriétaire de la chose confiée ne puisse plus exercer ses droits sur elle ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser le délit d'abus de confiance au détriment du crédit-bailleur que C. D. avait conclu la vente du matériel loué avec le fournisseur de celui-ci, circonstance insuffisante par elle-même, en l'absence notamment de remise effective de ce bien à son acquéreur, pour priver le crédit-bailleur de l'exercice de ses droits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors que, en deuxième lieu, la vente n'est pas conclue lorsque la condition suspensive sous laquelle a été contractée a défailli, ou tant que cette condition ne s'est pas réalisée ; que C. D. ayant indiqué à l'acquéreur du matériel, dans sa lettre en date du 23 février 1983 citée par ses conclusions (p. 3) et acquise aux débats, qu'il réservait l'achat définitif sous condition de financement par un leasing auprès de la société U., la Cour d'appel, qui pour caractériser le détournement constitutif de l'abus de confiance a retenu que la vente avait été conclue par courrier du 9 février 1983, sans avoir relevé que la condition assortissant ainsi la vente s'était trouvée réalisée, n'a pas donné de base légale à sa décison ;
et alors enfin que dans ses conclusions délaissées par la Cour, C. D., rappelait que s'il avait engagé les pourparlers préliminaires avec l'acquéreur du matériel, il n'était personnellement intervenu ni pour organiser avec la société de crédit-bail le financement du remplacement de l'ancien par un nouveau matériel, ni pour fixer les diverses modalités de la remise de l'ancien matériel à son acquéreur ; qu'en l'état de ces conclusions, qui faisaient ressortir que C. D. n'avait pas, par sa seule intervention, privé le crédit-bailleur de l'exercice de ses droits sur la chose louée, la Cour n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail d'une durée de cinq ans, en date du 24 octobre 1980, le docteur C. D. a pris en location pour sa clinique, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 20.040,22 francs à la société U. F. de location de matériels (UNIMAT), un ensemble de matériels informatiques constituant le système Nixdorf ; que certains loyers étant impayés, la société Unimat lui a adressé une mise en demeure et a appris qu'il avait vendu ce matériel à la société Nixdorf et en avait encaissé le prix ;
Attendu que sur les poursuites engagées contre lui pour avoir courant 1983 sciemment détourné au préjudice de la société Unimat qui en était la légitime propriétaire des matériels qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage à charge de les rendre, représenter ou en faire un emploi déterminé, la juridiction du second degré, pour déclarer C. D. coupable d'abus de confiance, constate d'une part, que sans l'accord de la société U., propriétaire du matériel, il en a conclu la revente le 9 avril 1983 à la société N. à laquelle il a expédié un compte de 20.000 francs pour l'achat d'un matériel plus moderne compte tenu du rachat de l'ancien ;
Attendu d'autre part que les juges énoncent à bon droit que le contrat de crédit-bail est un contrat de louage au sens de l'article 408 du Code pénal et qu'en mettant la société U. devant le fait accompli sans l'indemniser, après avoir eu connaissance de son préjudice, D. a commis dans son élément moral l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui a caractérisé sans insuffisance les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit retenu, et qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions du demandeur, a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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