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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-20.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.484

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant précédemment à Rehainviller et actuellement chez M. Claude Y..., "La Guinguette", chemin d'Adoménil, Rehainviller, 54300 Lunéville, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a demandé, le 16 février 1990, la liquidation de sa pension de vieillesse, avec effet au 1er juillet 1990 ; qu'après avoir été reconnu inapte au travail, le 1er août 1991, il a demandé que sa pension soit liquidée au titre de l'inaptitude au travail et que la période de travail de 1963 à 1965 soit validée; qu'il a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de rétracter la décision d'attribution, à compter du 1er juillet 1990, d'une pension du régime normal, au taux minoré de 25 % et de valider la période de 1963 à 1965; que la cour d'appel (Nancy, 13 septembre 1994) a maintenu cette décision; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'un côté, que, avisé de la date de l'audience, le DRASS, qui avait annulé la décision de la commission de recours amiable ayant partiellement fait droit à la demande de l'assuré, ne s'était ni présenté ni fait représenter et, de l'autre, qu'il avait développé des observations tendant à faire écarter les exceptions de nullité formulées par M. X... et à faire rejeter son appel; qu'en l'état de ces deux énonciations incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en méconnaissance de l'article R.142-29 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, les juges doivent, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire; qu'en s'abstenant de rechercher si les observations du DRASS avaient bien été portées à la connaissance de M. X... pour lui permettre d'en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R.142-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt, selon lesquelles le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'était ni présent ni représenté à l'audience et a déposé des observations écrites, conformément à l'article R. 142-29 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas contradictoires; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les pièces du dossier avaient été régulièrement produites; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de vieillesse soit liquidée au titre de l'inaptitude au travail, alors, selon le moyen, que résultant d'un statut légal que les parties ne peuvent ni modifier ni aménager, le droit à pension d'un assuré peut faire l'objet d'un nouvel examen tant que la décision de la caisse n'est pas définitive; qu'en décidant que l'option de l'assuré pour la liquidation de sa pension à soixante ans au titre du régime normal était irrévocable et en le déboutant de sa demande tendant à la voir liquider au titre de l'inaptitude totale au travail, sans constater qu'à la date où cette dernière avait été formulée, la décision attributive de pension était devenue définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-8, R.351-10, R.351-22 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que M. X... ayant opté, le 24 septembre 1990, pour la liquidation de sa pension au 1er juillet 1990, cette option était devenue irrévocable, sa demande de liquidation n'ayant pas été présentée dans le délai de recours contentieux; d'où il suit que la décision est légalement justifiée; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé de valider la période de 1963 à 1965,en vue du calcul de sa pension de vieillesse, alors, selon le moyen, que la preuve du versement des cotisations pendant les périodes dont la validation est demandée peut être rapportée par tous moyens; qu'en érigeant en principe que les attestations ne constituaient pas un mode de preuve admissible et, partant, en s'abstenant d'examiner celles produites par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.351-2, R.351-1 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne présentait pour la période considérée aucun bulletin de salaire ou pièce susceptible de prouver le paiement ou le précompte de cotisations et que la déclaration nominative des salaires, pour l'année 1963, effectuée par l'employeur, montrait qu'il n'était plus salarié, a pu en déduire appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'assuré ne justifiait pas, pour cette période, du versement ou du précompte d'un minimum de cotisations; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz