Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-30.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-30.521
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 mai 2011), que, contestant la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or qui lui avait refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et l'attribution d'une carte d'invalidité, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en déboutant M. X... de son recours en écartant des débats le mémoire et les pièces que celui-ci a produits le 8 avril 2011, c'est-à-dire postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 2 mars 2011, sans mentionner la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-28-1 et R.143-29 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée à M. X... le 5 mars 2011, date à laquelle il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée, ayant également pour objet de l'informer de la date de l'audience, que lui avait adressée le secrétaire général de la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par Salah X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, en date du 2 octobre 2009, d'avoir confirmé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or et dit que Monsieur Salah X..., étant âgé de plus de 60 ans et présentant un taux d'incapacité inférieur à 80%, n'a droit ni à l'allocation aux adultes handicapés, ni à la carte d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE « RAPPEL DE LA PROCÉDURE : (…) que les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 4 mai 2011 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 2 mars 2011 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 05 mars 2011 et la partie intimée le 07 mars 2011 ; que la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité Sociale ; (…) que le 08 avril 2011, Monsieur X... a adressé à la Cour un nouveau mémoire et des nouvelles pièces ; (…) Sur la pièce adressée postérieurement à la clôture : que la Cour rappelle que l'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 02 mars 2011 et que Salah X... a signé l'accusé de réception de la convocation le 05 mars 2011 ; qu'ainsi, les nouvelles pièces adressées le 08 avril 2011, seront écartées des débats en application de l'article 910 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en déboutant Monsieur X... de son recours en écartant des débats le mémoire et les pièces que celui-ci a produits le 8 avril 2011, c'est-à-dire postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 2 mars 2011, sans mentionner la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-28-1 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
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