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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-20.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-20.577

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2011), que M. X... a été engagé par la Fondation Lambrechts en qualité d'aide-soignant, à compter du 26 décembre 1983 ; qu'estimant ne pas avoir été réglé de tous ses droits salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de complément de la prime décentralisée prévue par la convention nationale rénovée outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'abattement d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs, comme une mauvaise application des consignes ou un travail insuffisant, constitue une sanction pécuniaire prohibée nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, si bien que la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail (ancien article L. 122-42 du même code) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'abattement de 1,5 % pratiqué sur la prime décentralisée au taux variable de 2003 correspond aux mentions portées au procès-verbal d'entretien annuel notifié au salarié, lesquelles mentions relèvent des différents critères établis par le protocole d'accord du 30 juillet 2003 pour en fixer le taux, a pu en déduire que le salarié n'avait subi aucune baisse de salaire sur l'année 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnités compensatrices de jours fériés non récupérés, pour un montant de 7.793,61 euros, en sus les congés payés afférents pour 779,3 euros ; AUX MOTIFS QUE les heures effectuées les jours fériés étaient payées et mentionnées sur les bulletins de paie sous la rubrique « indemnités de dimanches et jours fériés » conformément à l'article A 3.3 de la convention collective relative à l'« indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés » et qu'elles étaient récupérées non par heures mais converties en journées et prises le mois suivant ; ALORS QUE Monsieur X... sollicitait dans ses conclusions les indemnités qui lui étaient dues au titre des jours fériés tombés les jours de repos, en faisant valoir que si la FONDATION LAMBRECHTS avait accepté la récupération des jours fériés réellement travaillés, elle avait refusé la récupération des jours fériés tombés un jour de repos habituel ; qu'ainsi la Cour d'appel qui s'est prononcée sur le paiement ou la récupération des heures de travail effectué les dimanches et jours fériés, sans rechercher si l'employeur avait conformément à la loi mis en oeuvre la récupération des jours fériés tombés les jours de repos habituel du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de complément de la prime décentralisée par la Convention nationale rénovée à hauteur de la somme de 73,63 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 7,36 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a constaté sur son bulletin de salaire de décembre 2003 que le taux de la prime décentralisée était de 3.250 au lieu de 5. et estime que la suppression de cette prime est une sanction pécuniaire non justifiée ; mais que la Cour constate que la prime d'assiduité de 7,5 % qui figurait dans l'ancienne convention collective sous la dénomination de « prime d'assiduité et sens de ponctualité » a été supprimée et remplacée par une « prime décentralisée » de 5 % versée annuellement suivant un protocole d'accord signé le 30 juillet 2003 qui a fixé les modalités d'attribution en fonction de différents critères qui font l'objet d'une pondération : absentéisme, relations avec les pensionnaires, relations avec les collègues, aptitude, participation ; qu'il apparaît que l'abattement de 1,5 % qui a été pratiqué sur la prime 2003 provient du procès-verbal d'entretien annuel qui notifie à Monsieur X... une mauvaise application des consignes et un travail insuffisant ; que dès lors la Cour relève que compte tenu du taux variable appliqué en fonction des cinq points établis au protocole d'accord de la fondation et vérifiés lors des entretiens annuels du salarié avec son chef de service, Monsieur X... n'a subi aucune baisse de salaire sur l'année 2003 ; ALORS QUE l'abattement d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs, comme une mauvaise application des consignes ou un travail insuffisant, constitue une sanction pécuniaire prohibée nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, si bien que la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du Code du travail (ancien article L. 122-42 du même Code). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande relative à la prime d'ancienneté à hauteur de la somme de 295,60 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 29,56 euros ; AUX MOTIFS QUE pour la période de janvier à mai 2005, il apparaît qu'à partir de juin 2004 la prime a été calculée sur la base de 20 % et que rien n'est dû à Monsieur X... dans la mesure où l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective prévoit un plafonnement à 20 % ; ALORS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme au système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 8.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service dans la limite de 30 %, si bien qu'en appliquant un abattement de 20 %, la Cour d'appel a violé cette disposition. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de travail de nuit pour un montant de 9.726,40 euros, outre les congés payés afférents pour 972,64 euros ; AUX MOTIFS QUE la FONDATION LAMBRECHTS réplique que chaque mois sans exception, Monsieur X... percevait une indemnité de un point calculée en la multipliant par le nombre de nuits en application de l'article A3.2.1 de la convention collective et que l'appelant a été réglé de tous ses droits à ce titre ; que la Cour constate que la demande présentée par Monsieur X... n'est étayée par aucun élément permettant d'établir son bien-fondé ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE les demandes reposent peut être sur des droits réels, mais que celles-ci étant totalement incompréhensibles le Conseil, malgré ses efforts pour comprendre, n'a pu y donner suite ; ALORS QU'aux termes de l'article A3.2.2 de la Convention collective rénovée du 31 octobre 1951, les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en sus de l'indemnité de un point par nuit prévue à l'article A3.2.1, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir qu'en dépit du fait qu'il fournissait un travail effectif durant toute la durée de la nuit, l'employeur avait omis de le faire bénéficier de l'indemnité supplémentaire égale à 1,68 point ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen et de le réfuter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établissait pas que la FONDATION LAMBRECHTS ait fait preuve de mauvaise foi ni d'intention de nuire ; ALORS QUE le droit de se défendre en justice dégénère en abus en présence d'une faute, si bien que la Cour d'appel qui, alors que le premier juge avait constaté la faute de l'employeur à l'égard du salarié, a subordonné le caractère abusif de la résistance opposée par la FONDATION LAMBRECHTS à l'existence de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire, est allée au-delà des termes de la loi, violant l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz