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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.353

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y... épouse X..., demeurant ... Vigny, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de l'association "La Maison des Plants" (l'AGMP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de comptable par l'AGMP le 10 mai 1993, pour une durée déterminée de 9 mois à compter du 12 mai 1993, par contrat de retour à l'emploi ; que le contrat prévoyait une évaluation de la collaboration de la salariée après trois mois de présence dans l'entreprise et prévoyait qu'à l'issue des 9 mois et sauf avis contraire de l'une ou l'autre partie, le contrat pourrait devenir à durée indéterminée ; que le 14 octobre 1993, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1996), de l'avoir condamnée à payer à l'AGMP une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon les moyens, que les juges du fond ont considéré que le contrat de retour à l'emploi était par nature un contrat à durée déterminée, correspondant à la période d'aide financière de l'Etat et ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, prévoyant que "les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée ; alors, encore, que les juges du fond se devaient, comme l'y invitait Mme X..., de répondre à l'argumentation tenant à la requalification du contrat de travail ; que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles, l'absence de terme précis du contrat et la précision que celui-ci serait converti en contrat à durée indéterminée, dès son expiration permettait de le requalifier en un contrat à durée indéterminée ; que le défaut de réponse à ces conclusions constitue un défaut de motif ; alors, enfin, qu'en lui imputant la responsabilité de la rupture, les juges du fond ont dénaturé les écrits de Mme X... qui a reconnu avoir pris l'initiative de la rupture d'un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a constaté d'une part, et hors toute dénaturation, que la salariée ne contestait pas être à l'origine de la rupture du contrat de retour à l'emploi, et d'autre part, que le contrat avait été conclu initialement pour la durée déterminée de 9 mois, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses constatations, justifié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz