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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ...,
2°/ l'Office public d'aménagement concerté (OPAC), dont le siège est ...,
3°/ la MGPLC, section Hautes-Pyrénées, dont le siège est à la mairie de Tarbes, 65000 Tarbes;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de l'OPAC des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. X..., ouvrier d'un office public d'HLM, n'a pu, à partir du 12 juin 1990, et du fait de l'aggravation de son état, occuper qu'un emploi à mi-temps; qu'il a demandé la réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état;
Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation pour préjudice professionnel allouée par le Tribunal, la cour d'appel a rejeté le mode de calcul retenu par celui-ci, "qui ne tient aucun compte de l'aléa";
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature et la portée de cet aléa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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