Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/17237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/17237
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17237
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 03247
APPELANTS
Monsieur Abasse X...né le 04 Juillet 1959 à Majunga (Madagascar)
demeurant ...
Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté sur l'audience par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
Madame Sarah X...née le 21 Mai 1987 à Suresnes (92)
demeurant ...
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
INTIMÉE
SA EFFICITY, prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 497 617 746
ayant son siège au 9 rue Faubourg Poissonnière-75009 Paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C. V. S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué sur l'audience par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2012, M. Ernest Z...et Mme Chatal Y..., épouse Z...(les époux Z...), ont donné à la SA Efficity le mandat exclusif de vendre un appartement au prix de 179 000 ¿. Le 22 décembre 2012, par avenant au mandat, les parties ont réduit le prix de vente à la somme de 140 000 ¿. Par message électronique du 11 janvier 2013, M. Abasse X...a adressé à l'agent immobilier une offre d'achat au prix de 110 000 ¿ maximum. Le 12 janvier 2013, l'agent immobilier a confirmé à M. X...que son offre avait été acceptée lui réclamant des documents pour la signature du " compromis " le lundi suivant. Les vendeurs ayant reçu une offre d'achat à un meilleur prix, l'agent immobilier a invité M. X...à formuler une offre au prix de 140 000 ¿ ce que ce dernier a refusé. La vente n'a pas eu lieu. Par actes des 26 et 28 février 2013 publiés à la conservation des hypothèques le 29 mars 2013, M. X...et sa fille Mme Sarah X..., qui devait bénéficier de l'achat (les consorts X...), ont assigné les époux Z...et l'agent immobilier en vente forcée et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté les consorts X...de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts X...à payer aux époux Z...la somme de 10 200 ¿ pour immobilisation forcée de leur bien pendant un an,
- débouté les époux Z...de leur demande en paiement de la somme de 3 800 ¿ au titre de la vente avortée du 14 janvier 2013,
- condamné in solidum les consorts X...à payer respectivement aux époux Z...et à la société Efficity la somme de 800 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum les consorts X...aux dépens.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2014, les consorts X..., appelants à l'encontre de l'agent immobilier seul, demandent à la Cour de :
- vu le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- condamner la société Efficity à leur payer la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- condamner cette société à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2014, la société Efficity prie la Cour de :
- vu les articles 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet1972, 1147, 1382, 1984 et 1989 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamner in solidum les consorts X...à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par les consorts X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, par le message du 12 janvier 2013, l'agent immobilier, en tant qu'intermédiaire, s'est borné à informer M. X...que son offre d'achat avait été acceptée en tant que telle par les vendeurs, l'accord des parties sur la vente devant intervenir le lundi suivant par la signature d'un avant-contrat ;
Que, par suite, c'est sans faute de l'agent immobilier que la vente ne s'est pas faite, les vendeurs ayant rompu la négociation à la suite d'une meilleure offre d'un tiers ;
Considérant, sur la rupture des pourparlers, que l'agent immobilier, tenu par un mandat des vendeurs lui donnant pour mission de vendre leur bien au prix de 140 000 ¿, n'a commis aucune faute en indiquant aux consorts X...dans le cours de la négociation et alors qu'un tiers avait fait une meilleure offre que la leur, que seule une offre d'achat à ce prix leur assurait la vente à leur profit ;
Considérant que les consorts X...doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Efficity sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute de M. Abasse X...et Mme Sarah X...de leur demande de dommages-intérêts formée contre la SA Efficity ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Abasse X...et Mme Sarah X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Abasse X...et Mme Sarah X...à payer à la SA Efficity la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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