Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 décembre 2011. 11/03617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03617

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2011 N°2011/832 Rôle N° 11/03617 Sarl [4] C/ [Y] [Y] Grosse délivrée le : à : Me Séverine AUBERT, avocat au barreau de LYON Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4287. APPELANTE Sarl [4], dont le représentant légal en exercice est Madame [U] [U], gérante,, domiciliée es qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Séverine AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [Y] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoît CHARIOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24 février 2011, la société [4] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le4 février 2011, par le Conseil des Prud'hommes de Marseille, qui l'a condamnée à verser à monsieur [Y] [Y] les sommes suivantes : -indemnité de licenciement : 3800 euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 21000euros -article 700 du Code de Procédure Civile : 100euros Ce jugement a par ailleurs condamné monsieur [Y] à rembourser à la société [4] la somme de 2296,24 euros indument perçue par l'intéressé. *** Monsieur [Y] a été embauché, le 13 septembre 2006, en qualité de directeur d'établissement, par la société [4], devenue société [4] qui exerce une activité d''hébergement médicalisé de personnes âgées et dépendantes. La [3] , dont la direction été confiée à monsieur [Y], appartient au groupe Emeris qui détient dix huit sociétés d'exploitation de maisons de retraite. Le 5 octobre 2009, monsieur [Y] a adressé au directeur général d'Omeris une lettre de démission, sur laquelle il est revenu par une lettre du 15 octobre .L'employeur n'a pas accepté cette rétractation. *** La société [4] conclut que la démission de monsieur [Y] est claire , non équivoque , annoncée publiquement ainsi qu'en attestent des salariés , que les manquements de l'employeur qu'il allègue pour justifier une analyse de sa démission en une prise d'acte de rupture aux torts de ce dernier sont injustifiés. Elle réclame donc l'infirmation des condamnations prononcées par le jugement déféré de même que le rejet de la nouvelle demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, cette demande n'étant étayée par aucun fait précis. Par ailleurs, elle soutient que monsieur [Y] a laissé la [3] dans des difficultés extrêmes tant sur le plan économique que de la gestion du personnel et elle demande la condamnation de l'intéressé à lui verser des dommages et intérêts de 5000 euros pour inexécution fautive de son contrat de travail. Elle sollicite également la confirmation de la condamnation de monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 2296,24 euros qui lui a été indument versée. Elle chiffre ses frais irrépétibles à 3500 euros . Monsieur [Y] conclut qu' assumant avec régularité et à la satisfaction de l'employeur des tâches très lourdes , il a sollicité par courrier du mois de novembre 2008 une prime de treizième mois : malgré ses promesses , l'employeur n'a pas évoqué cette prime lors de son entretien d'évaluation du mois de juillet 2009, à la suite duquel son poste a été vidé de toute responsabilité .Il fait valoir que c'est dans ce contexte qu'il a écrit ,le 5 octobre 2009, sa lettre de démission dans la quelle il précise qu'il est contraint de démissionner du fait de l' attitude de l' employeur . Il fait valoir que sa démission doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la société [4] doit être condamnée à lui verser , outre l'indemnité de licenciement fixée par le jugement déféré , des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de 60000 euros . Il demande des dommages et intérêts d'un même montant pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Enfin il soutient que le remboursement mis à sa charge par le conseil des prud'hommes est injustifié car la somme indiquée correspond à des remboursements de frais intégrés dans son contrat de travail. Il sollicite enfin la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Dans sa lettre de démission monsieur [Y] fait reproche à l'employeur de n'avoir pas augmenté sa rémunération depuis trois ans, malgré son dévouement professionnel et sa disponibilité .Il termine cette lettre en indiquant que le manque de soutien et l'absence de stratégie de gestion cohérente et compréhensible l'empêchent de respecter et de garantir les engagements d'Omeris. Ce courrier n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, il sera en conséquence analysé comme une prise d'acte de la rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les reproches formulés par le salarié à l'encontre de l' employeur sont établis et suffisamment graves. Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En août 2009, le directeur général du réseau Oméris a annoncé la prise de fonction de monsieur [W],directeur des exploitations, ayant pour fonction de garantir une exploitation harmonisée des établissements, en cohérence avec la stratégie définie et les valeurs du réseau, développer la visibilité du réseau et entretenir avec les autorités et partenaires extérieurs des relations durables et éthiques, véhiculer au travers de son management les valeurs du réseau . Monsieur [Y] souligne que la fiche de poste de directeur d'exploitations inclut la prise en charge de tout problème interne au sein d'une structure et en tire pour conséquence que son poste a été vidé de son contenu : cette affirmation ne peut être retenue car la mission d'harmonisation de l'exploitation des établissements confiée au directeur d'exploitation implique une possibilité de contrôle sur la gestion des établissements mais ne prive les directeurs d' l'établissements de leurs prérogatives . La création par l'employeur d'un échelon supplémentaire entre la direction et monsieur [Y] ne constitue pas une atteinte aux responsabilités de celui-ci. Monsieur [Y] se plaint par ailleurs du manque de moyens mis à disposition par l'employeur : ce dernier ne conteste pas la vétusté des locaux de la [3] qu'il reconnaît dans un courrier en date du 21 septembre, lequel annonce des travaux de rénovation prévus début 2010 et constate un entretien tout à fait déficient (paillasson complètement usé , sol non lavé , emballages de gâteaux laissés à terre , toile d'araignée, trappes de regard en partie cassées présentant un danger de chute , absence de carrelage sur une marche d'escalier, bloc néon à changer, cartons stockés au sol du gymnase, stores sales et /ou cassés, signalétique manuscrite, tenues du personnel non uniformes et non badgées , l' une des salariées portant une blouse au nom d'un autre établissement , mauvaise tenue du registre de sécurité). Monsieur [Y] dans un courrier du 15 octobre 2009 ne conteste pas ces constatations mais les impute au manque de moyens : toutefois, les sols non lavés, les emballages laissés à terre et les toiles d'araignées ne relèvent pas d'une insuffisance de moyen mais d'un défaut d'entretien dont monsieur [Y] ne peut rendre responsable l'employeur. Il est enfin à noter que monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait plaint d'un manque de moyens avant sa lettre du 5 octobre 2009. Il ne fournit aucun justificatif de l'absence de stratégie de gestion cohérente et compréhensible l'empêchant de respecter et de garantir les engagements d'Omeri dont il a fait grief à l'employeur dans cette lettre. Dans ce contexte, il est difficile à Monsieur [Y] de faire grief à son employeur de n'avoir pas augmenté sa rémunération malgré la qualité de son travail. En conséquence, il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour lui imputer la rupture, laquelle s'analyse en une démission. Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. Le non respect de son obligation de sécurité invoqué par monsieur [Y] n'est aucunement justifié. Il en est de même de l'inexécution fautive du contrat de travail alléguée par l'employeur. Ces demandes seront donc rejetées. Par ailleurs, le contrat de travail de monsieur [Y] prévoit qu'il bénéficiera en sus de sa rémunération, d'un appartement. L'intéressé a fait prendre en charge par l'employeur la taxe d'habitation de cet appartement, la redevance audiovisuelle et les frais d 'utilisation d'une ligne privée de téléphone. Monsieur [Y] soutient qu'il s'agissait d'un avantage librement consenti par l'employeur mais n'en justifie pas . Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société [4] la somme de 2296,24 euros PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Réforme le jugement déféré Le confirme en ce qu'il condamné monsieur [Y] à rembourser à la société [4] la somme de 2296,24 euros Pour le surplus, Dit que la rupture s'analyse en une démission Déboute monsieur [Y] de toutes ses demandes Déboute l'employeur de sa demande pour inexécution fautive du contrat de travail .Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par monsieur [Y] Le Greffier Le Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-12-02 | Jurisprudence Berlioz