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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bet Slama, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars et 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de :
1°/ L'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ M. Paul Y...,
3°/ M. C... Deroche,
demeurant tous deux 4, square Masséna à Paris (13e),
défendeurs à la cassation ; MM. Y... et Deroche et l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 octobre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., H..., F..., X..., Z..., D...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bet Slama, de Me Boulloche, avocat de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA) et de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars et 22 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant marché du 7 février 1966, la commune de Corbeil-Essonnes a confié la construction d'un centre nautique à la société Ateliers de chaudronnerie Alpes et Rhône (société ACAR) ; que MM. Y... et A..., architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre des travaux, ont sollicité l'assistance de la société Bureau
d'études techniques Slama (Bet Slama) ; qu'après réception, invoquant des désordres, la commune a assigné les constructeurs en réparation devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a, le 10 décembre 1981, déclaré les architectes responsables à concurrence de 50 % et a mis hors de cause la société ACAR ; que, parallèlement à cette procédure, la
société ACAR a, en 1977, assigné les architectes et le Bet Slama en garantie ; que MM. Y... et A... ont, par conclusions du 28 octobre 1982, sollicité la garantie du Bet Slama ; qu'à la suite de la décision de la juridiction administrative la mettant hors de cause, la société ACAR s'est, en février 1983, désistée de ses demandes ; que les architectes ont maintenu leur demande en garantie, le Bet Slama soulevant la péremption de l'instance ; Attendu que le Bet Slama fait grief à l'arrêt du 6 mars 1989 de rejeter l'exception soulevée par lui, alors, selon le moyen, "que la péremption affectant une instance en garantie principale interdit toute introduction d'une instance en garantie incidente postérieure, dont le demandeur se trouve ainsi privé d'intérêt, de sorte que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de péremption de l'instance principale, a déclaré que la péremption qui aurait affecté la première procédure n'avait pu avoir d'effet sur la seconde, seule encore pendante, a méconnu les dispositions des articles 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la péremption susceptible d'affecter l'instance introduite par la société ACAR n'avait pas d'effet sur celle, distincte, engagée par les architectes le 28 octobre 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le Bet Slama fait grief à l'arrêt du 22 novembre 1989 de le condamner à garantir partiellement MM. Y... et A..., alors, selon le moyen, "que la faute d'un bureau d'études techniques, tenu à une simple obligation de moyens, doit être dûment caractérisée ; que, dans ses conclusions d'appel, le Bet Slama avait, sur la foi des observations de l'expert, dûment souligné que les désordres avaient pour origine, non un manquement à sa mission de conception de l'ouvrage, mais le fonctionnement défectueux du robot fourni par la société Prat-Daniel, aux droits de laquelle se trouve la société Degremont ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à écarter, sinon à
diminuer, la part de responsabilité du Bet Slama dans la survenance des dommages, la cour d'appel :
1°) n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; 2°) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les désordres résultaient d'un défaut du système de traitement des eaux, mis en place alors que sa fiabilité n'avait pas encore été éprouvée sur une installation à plusieurs bassins, a retenu, répondant aux conclusions, que la mission du Bet Slama comprenait la définition motivée des équipements à mettre en place et la vérification de leur aptitude à l'usage qui en était attendu et que le Bet Slama avait commis une faute en n'adressant pas aux architectes, qu'il était chargé d'assister, les avertissements adéquats, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que MM. Y... et Deroche font grief à l'arrêt du 22 novembre 1989 de décider que le Bet Slama devrait les garantir de 90 % des condamnations prononcées contre eux par le tribunal administratif de Versailles, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué n'a pas donné de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à sa décision qui infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait porté condamnation du Bet Slama au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 8 avril 1977, sur la somme de 87 836,50 francs, à laquelle les architectes avaient été condamnés par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 1981 ; 2°) que, déclarant statuer dans la limite des appels, la cour d'appel a méconnu les termes du débat, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'elle a limité la garantie due aux architectes aux condamnations prononcées contre eux par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 1981, dès lors qu'elle était régulièrement saisie de conclusions réclamant l'octroi des intérêts moratoires, jusqu'au règlement à intervenir, sur les sommes versées en exécution dudit jugement ; 3°) que les intérêts légaux étant de droit, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil,
en limitant la condamnation du Bet Slama à garantir les condamnations prononcées par le jugement du 10 décembre 1981, sans y ajouter les intérêts moratoires jusqu'au jour du paiement effectif de ces condamnations" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée quant aux intérêts sollicités et l'omission de statuer, qui relève de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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