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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-21.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.851

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés le 4 juillet 1961, sans contrat de mariage, a été prononcé par jugement du 15 novembre 1984 qui a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir figurer au passif de la communauté le prêt d'argent consenti à M. X... par son père, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'inscription au passif de la communauté du montant d'un prêt consenti à M. X..., Mme Y... se prévalait de la reconnaissance de dette détenue par son père faisant présumer l'absence de libération de M. X... ; qu'en retenant cependant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du défaut de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1282 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que la femme n'établissait pas l'existence d'une créance à inscrire au passif de la communauté par la production d'une reconnaissance de dette du mari envers un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir entériner l'accord des parties concernant l'attribution des immeubles composant l'actif de la communauté et le paiement d'une soulte, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, le notaire, chargé de la liquidation du régime matrimonial, avait fait état de l'accord intervenu entre les époux concernant le partage des immeubles composant l'actif de la communauté ; qu'en se bornant à affirmer, au vu des pièces produites, sans autre analyse, qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties, sans autrement s'expliquer sur les lettres du notaire faisant état d'un accord de partage, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour refuser de faire entrer dans le compte de liquidation et partage de la communauté les créances alimentaires dont se prévalait la femme à l'encontre du mari, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... dispose déjà d'un titre et ne peut demander à la Cour, saisie d'un appel en matière liquidation et partage de la communauté, de condamner M. X... au paiement d'un arriéré de pension alimentaire et de contribution aux charges du mariage ; Attendu, cependant, que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les créances invoquées par Mme Y... contre M. X... selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a refusé de faire entrer dans le compte de liquidation et partage de la communauté les créances alimentaires dont se prévalait la femme à l'encontre du mari, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz