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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/19231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/19231

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2013 om N° 2013/372 Rôle N° 12/19231 [X] [V] [G] [Z] épouse [V] C/ [K] [F] épouse [A] [R] [F] épouse [S] Grosse délivrée le : à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE la SCP COHEN-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/522. APPELANTS Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [G] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEES Madame [K] [F] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [F] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1] représentées par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de la membre de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte des 4 et 8 octobre 2007 Monsieur [X] [V] et Madame [G] [Z], propriétaires de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1], section BK n°[Cadastre 5], ont assigné Mesdames [K] [F] épouse [A] et [R] [F] épouse [S], propriétaires de la parcelle BI [Cadastre 4], en bornage de leurs fonds contigus. Par jugement du 1er juillet 2008 le tribunal d'instance de Menton a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [J]. L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2010. Par jugement du 18 janvier 2011 le tribunal d'instance a ordonné le bornage à frais communs selon les limites préconisées par l'expert, soit selon les lettres C-D-E-F du plan, annexe 19 et partagé les dépens à parts égales entre les parties. Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2013 avant l'ouverture des débats. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées et communiquées le 19 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour : d'infirmer le jugement, de dire et juger que la limite séparative des deux propriétés doit être située au-delà du trottoir cimenté, de débouter les intimées de leur demande incidente, de partager les dépens par moitié entre les parties. Dans leurs dernières écritures déposées et communiquées le 16 août 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Mesdames [F] demandent au contraire à la cour : de confirmer le jugement, de constater que le rapport de Monsieur [N], reprenant les limites du rapport [Y], a été homologué dans une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée, de condamner, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, les époux [V] à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur le tracé de la limite séparative La limite séparative entre deux fonds doit être déterminée au regard des titres, des marques et indices de possession. les titres des époux [V] Le 3 août 1902 [O] [B] a vendu à [M] [Z] une étable et la grange à foin du dessus, y compris la fosse à fumier qui se trouve devant, l'ensemble étant situé [Adresse 4], jouxtant et dominant un terre-plein sous-jacent à l'est, au sud [I], à l'ouest [M] [P] et au nord la [Adresse 4]. L'acte précise qu'on ne peut fournir les données cadastrales qui ont été détruites par le feu et que le bien est vendu avec tous les droits, raisons, prétentions, droits actifs et passifs, passages habituels empruntés jusqu'ici sans exclusion ni réserve. Suivant acte du 13 mai 1929 [E] [Z] a donné à son fils [W] [Z] et sa fille [O] [L] [Z] épouse [T] la parcelle [Cadastre 5], rue traversante, étable et grange à foin de 69 ca. Le 22 octobre 1963 [O] [U] [Z] a vendu à [H] [Z] une construction à usage de garage, section XXV, [Localité 2] n°[Cadastre 5] pour 71 ca. Les époux [V] n'ont pas produit leur titre. les titres des consorts [F] Aux termes d'un acte de partage du 21 mai 1979 [U] [D] épouse [F] a reçu les parcelles BI [Cadastre 2] pour 8ares 04 ca et [Cadastre 3] pour 68 ca provenant de la division de la parcelle BI [Cadastre 1]. Suivant acte de donation-partage du 16 septembre 1988 emportant partage des biens de [U] [D], les intimées se sont vu attribuer les parcelles BI [Cadastre 2] ( actuellement [Cadastre 4]) pour 8a 4 ca et BI [Cadastre 3] pour 68 ca, cette dernière parcelle provenant de la division de celle antérieurement cadastrée BI [Cadastre 1]. les marques et indices de possession Il existe le long de la façade est du bâtiment [V] un trottoir cimenté et un débord de toiture d'environ 45cm. Une photographie ancienne prise avant la rénovation de la maison montre qu'une extrémité de poutre, ou corbeau, dépassait de cette façade est. les superficies L'expert a mesuré la parcelle BK [Cadastre 5] en prenant pour limite les façades du bâtiment et trouvé une superficie de 71 m² conforme à celle énoncée par le cadastre. Les mesures de la propriété [F] révèlent une superficie de 870 m² pour celle de 872 m² au cadastre. les autres éléments Le 8 février 1979 Monsieur [Q] [Y] a dressé un plan en vue de procéder au partage de l'indivision [I]. Il est produit aux débats une feuille volante correspondant aux conclusions d'un rapport d'expertise dressé le 12 mai 1990 par Monsieur [N]. Cet expert indique que la limite séparative entre les fonds des parties est figurée en rouge sur le plan de bornage établi en 1979 par Monsieur [Y], qu'il approuve cette limite pour en avoir contrôlé non seulement les éléments sur les lieux mais encore leur concordance avec les éléments des titres de propriété et les documents cadastraux français ou italiens. Dans les années 1990 Madame [V] avait revendiqué une bande de terre de 1,90m entourant son bâtiment. Par arrêt du 14 mai 1996 cette cour l'a déboutée de sa demande et déclaré Mesdames [F] propriétaires de la totalité des parcelles BI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le pourvoi formé contre cette disposition a été rejeté. *** Les titres des parties ne révèlent pas d'auteur commun et ne contiennent aucun élément concernant le tracé des limites séparatives. On peut seulement relever que la parcelle BK [Cadastre 5] est mentionnée pour 69 ca dans l'acte du 13 mai 1929 et pour 71ca dans l'acte du 22 octobre 1963. L'expert judiciaire, suivi en cela par le tribunal, a considéré que l'acte du 3 août 1902 décrit le bien appartenant aux époux [V] comme un simple bâtiment jouxtant les fonds voisins ce qui semblerait, selon lui, indiquer que la propriété est strictement limitée aux façades de la grange. Toutefois, à défaut de référence cadastrale, la description des confronts était d'usage habituel dans les actes rédigés au début du 20ème siècle et il ne saurait en être tiré aucune conséquence sur le tracé de la limite séparative. Il ne saurait davantage être tiré la moindre conséquence des distorsions relevées entre les superficies effectives et celles portées au cadastre dès lors qu'elles sont insignifiantes et entrent dans les tolérances admises. Les précédentes décisions judiciaires, en ce qu'elles ne se sont pas prononcées sur le tracé de la limite séparative des fonds des parties, ne sont pas de nature à éclairer le présent litige. Le plan dressé par Monsieur [Y] en 1979, ultérieurement approuvé par Monsieur [N], n'avait pas pour objet de définir la limite séparative entre les propriétés des auteurs des parties mais de diviser les fonds dépendant de l'indivision [I] dont sont issues les parcelles [F] de sorte qu'aucune conséquence ne saurait en être tirée. En revanche le débord de toiture de la façade est du bâtiment des époux [V], qui existe depuis des temps très anciens ainsi qu'en attestent les photographies annexées au rapport d'expertise, constitue une marque de possession. Celle-ci est confortée par la présence du trottoir longeant cette même façade, lequel trottoir ne présente d'intérêt et d'utilité que pour le bâtiment [V] en ce qu'il le protège des infiltrations d'eau. Le corbeau qui existait dans les temps anciens, avant la rénovation de la grange, vient compléter et conforter ces éléments de possession. En conséquence le jugement sera infirmé et la limite séparative entre les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 4], sera fixée à l'extrémité est du trottoir longeant la façade est du bâtiment implanté sur la parcelle BK [Cadastre 5] tel que ce trottoir figure sur le plan, annexe 19 du rapport d'expertise. Sur la demande expresse et écrite de chacune des parties, les bornes seront apposées par l'expert judiciaire ou tout autre expert de leur choix désigné amiablement ou en justice. * sur les dommages et intérêts En application de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs fonds contigus. Il en résulte que, sauf circonstances très particulières, une action en bornage ne saurait être en elle-même abusive. Mesdames [F] ne sont pas fondées à plaider le caractère abusif de l'action en bornage au motif que la limite séparative aurait déjà été définie par des décisions ayant autorité de la chose jugée alors que la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour de cassation du 23 mars 1999 ne concernait pas un bornage mais un litige relatif à des ouvertures et la pose d'un tuyau d'eaux pluviales ainsi qu'une action en revendication concernant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qu'en outre le jugement avant dire droit rendu le 1er juillet 2008, pour accueillir la demande en bornage, a d'ores et déjà rappelé qu'il n'existait ni bornage antérieur, ni décision fixant définitivement le tracé de la limite séparative des fonds des parties. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mesdames [F]. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel, étant rappelé que les frais d'expertise et d'apposition de bornes seront supportés pour moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Mesdames [K] [F] épouse [A] et [R] [F] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté Mesdames [F] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens par parts égales entre les parties. L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la limite séparative entre les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 4], à l'extrémité du trottoir longeant la façade du bâtiment implanté sur la parcelle BK [Cadastre 5] tel que ce trottoir figure sur le plan, annexe 19 du rapport d'expertise. Dit que sur la demande expresse et écrite de chacune des parties, les bornes seront apposées par l'expert judiciaire ou tout autre expert de leur choix désigné amiablement ou en justice aux frais partagés des parties. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par Mesdames [F]. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais d'appel, les frais d'expertise et d'apposition de bornes étant supportés pour moitié par chacune d'elles. le greffier le président

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