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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-82.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.024

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Monique, épouse X..., contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, du 12 mars 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 230 francs et à 1 amende de 75 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque la peine encourue excède 1 300 francs d'amende ; Que, pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions, il y a lieu de totaliser les amendes encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que Monique Z... était poursuivie pour cinq contraventions à l'article R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route dont chacune était passible d'une amende de 30 à 250 francs et pour trois infractions à l'article R. 233-1 alinéa 3-2 du même Code punies d'une amende de 250 francs à 600 francs inclusivement ; Qu'il suit de là que le jugement, même s'il a prononcé une relaxe partielle pour quatre contraventions de première classe, était susceptible d'appel de la part de la prévenue et ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation par application de l'article 567 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel à l'encontre du jugement ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel à l'encontre du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz