Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-11.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.393
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2004) et les productions, qu'un arrêt du 18 mars 1999 a indemnisé le préjudice subi par Mme X... à la suite du décès de son époux et a condamné l'association Villages vacances familles et la société Azur assurances (les sociétés) à lui payer certaines sommes, déduction faite d'une somme de 700 000 francs (106 714 euros), représentant le montant du capital décès déjà versé par un assureur ; qu'après réclamation amiable et contre quittance subrogative, la société GAN eurocourtage (le GAN), assureur responsabilité civile de l'avocat de Mme X..., a ultérieurement versé à cette dernière cette somme ; que le GAN a fait assigner les sociétés en paiement de la même somme ; qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 mars 1999 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande du GAN ne tendait pas à l'indemnisation d'un chef de préjudice qui n'aurait pas déjà été examiné, que Mme X... avait expressément demandé dans ses conclusions prises à l'occasion du litige en responsabilité et indemnisation que le capital décès à elle versé par un tiers soit déduit de son préjudice patrimonial, la cour d'appel a exactement retenu que la demande du GAN se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses conclusions dans l'instance d'appel en responsabilité et indemnisation, Mme X... avait expressément demandé que le capital décès soit déduit de son préjudice patrimonial, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, qu'elle avait renoncé de façon expresse et non équivoque au paiement de cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société GAN eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN eurocourtage IARD ; la condamne à payer à la société Azur assurance IARD et à l'association VVF la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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